Art. 1, Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs

Art. 1, Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs

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Le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis le marquage, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des poudres et substances explosives ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives. Ces poudres, substances et produits sont désignés dans la suite du présent décret par l'expression " produits explosifs ".

Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

Aux articles de divertissement définis par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990.

Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;

Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées dans le décret du 12 mars 1973 ;

Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1er, 4e, 5e et 7e catégories, telles qu'elles sont définies par le décret du 12 mars 1973 ;

Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour les effets de leur explosion, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions du présent décret.

Dans le présent décret, les termes " emploi " ou " utilisation " des produits explosifs désignent l'emploi ou l'utilisation par explosion.

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