c'est-à-dire des artifices élémentaires de divertissement, des pièces d'artifice et des feux d'artifice, tels qu'ils sont définis à l'article 2.
1o Par «artifice élémentaire de divertissement» un objet non destiné à être divisé, contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de divertissement et,
éventuellement, des charges de propulsion ou d'expulsion. L'artifice élémentaire peut contenir également des accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de ces matières et charges, tels que mèches à étoupille ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir amorcer la détonation d'explosifs dans des conditions normales d'utilisation; 2o Par «pièce d'artifice» un ensemble d'artifices élémentaires reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques;
3o Par «feu d'artifice» un ensemble de pièces d'artifice reliées ou non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou électriques.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT, AU CLASSEMENT ET AU MARQUAGE DES ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
conservés, distribués à titre onéreux ou gratuit, utilisés ou importés que si les artifices élémentaires qu'ils contiennent sont, sauf ceux qui sont classés dans le groupe K 4 défini à l'article 12, conformes à un modèle ayant reçu un agrément dans les conditions fixées aux articles 4 à 9.
1o Décrire le produit avec ses variantes dans une fiche technique qui précise sa composition chimique, ses caractéristiques et son classement dans l'un des groupes définis à l'article 12;
2o Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit;
3o Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle;
4o Indiquer les précautions d'emploi qui figureront, selon le cas, soit sur le produit ou sur son emballage, soit dans la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12.
Toutefois, si la personne qui demande l'agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire habilité par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte.
Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes qui ont déjà été effectuées dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.
L'agrément peut être donné pour une durée limitée.
La décision d'agrément peut comporter des prescriptions particulières relatives, notamment, aux conditions d'utilisation et de mise en oeuvre du produit, à ses règles de péremption, à sa présentation matérielle et à l'information des utilisateurs.
L'accord du ministre chargé de l'industrie est requis pour le transfert de l'agrément à une autre personne. Celle-ci doit justifier de sa capacité à garantir la conformité ultérieure au modèle agréé.
suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle:
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la conformité des artifices de divertissement aux modèles agréés correspondants; b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'est pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions particulières prévues au troisième alinéa de l'article 7 ne sont pas respectées;
c) Pour des motifs de sécurité publique.
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
1o Groupe K1: artifices qui ne présentent qu'un risque minime;
2o Groupe K2: artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d'artifice lorsqu'ils peuvent être mis en oeuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi;
3o Groupe K3: artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes n'ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi;
4o Groupe K4: artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes ayant le certificat de qualification prévu à l'article 16, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.
II. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'environnement et de la consommation.
1o La désignation générique de l'artifice;
2o Sa désignation commerciale;
3o Son groupe de classement;
4o La mention:
a) Pour les artifices du groupe K1, des précautions d'emploi à respecter pour une utilisation sûre du produit;
b) Pour les artifices du groupe K2: «Vente aux mineurs interdite. - La mise en oeuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi»;
c) Pour les artifices du groupe K3: «Vente aux mineurs interdite. - La mise en oeuvre doit être effectuée conformément au mode d'emploi»;
d) Pour les artifices du groupe K4: «Vente aux mineurs interdite. - Vente et mise en oeuvre soumises aux dispositions des articles 12 à 16 du décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement»;
5o La mention: «L'utilisation de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations relatives à la protection de la sécurité publique et de l'environnement»;
6o Le numéro d'agrément, pour les artifices des groupes K1, K2 et K3;
7o Le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché.
Le marquage des artifices élémentaires contenus dans un emballage doit être reproduit sur cet emballage.
II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie peut limiter l'obligation de marquage à l'emballage lorsque l'artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduites, ne peut recevoir lui-même le marquage.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISTRIBUTION ET A L'UTILISATION DES ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
1o Seuls les artifices du groupe K1 peuvent être cédés à des mineurs;
2o Les unités de conditionnement pour la vente au détail comprenant des artifices des groupes K1 et K2 ne peuvent contenir plus de 2kg de matière explosive;
3o Les unités de conditionnement pour la vente au détail des artifices des groupes K2 et K3 doivent contenir la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12;
1o La mise en oeuvre des artifices du groupe K4 ne peut être effectuée que dans les conditions fixées à l'article 12 pour les artifices de ce groupe. Un schéma de mise en oeuvre doit être établi avant chaque spectacle pyrotechnique;
2o L'organisateur d'un spectacle pyrotechnique comprenant des artifices du groupe K4 doit en faire la déclaration préalable au préfet quinze jours au moins avant la date prévue.
Il doit en faire de même lorsque le spectacle comporte le tir d'artifices contenant au total plus de 35kg de matière explosive.
La déclaration décrit les conditions d'exécution, notamment le lieu, la date, l'horaire du tir, le nom de la personne qui en dirige l'exécution et les dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage.
Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur.
Les connaissances exigées et les modalités de délivrance du certificat sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
A l'article 1er, après: «Toutefois les dispositions du présent décret ne sont pas applicables», ajouter: «aux artifices de divertissement définis par le décret no 90-897 du 1er octobre 1990».
TITRE IV
DISPOSITIONS PENALES
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
sous réserve des dispositions transitoires figurant au II ci-après.
II. - Les produits commercialisés avant le 1er janvier 1991 pourront faire l'objet, sur demande présentée avant le 1er avril 1991, d'un agrément provisoire délivré par le ministre chargé de l'industrie.
La demande devra être présentée conformément aux dispositions de l'article 4. Elle sera instruite dans les conditions prévues aux articles 6 à 9, à l'exception des examens et épreuves sur échantillons mentionnés à l'article 6, auxquels il ne sera procédé que si le ministre chargé de l'industrie l'estime nécessaire.
Les effets de l'agrément provisoire prendront fin le 1er octobre 1992.