Art. 2, Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations attribuées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.

Art. 2, Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations attribuées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.

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C64618UT

Les exploitants des réseaux indépendants titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, autres que ceux visés aux articles 2 bis, 3 bis et 4 du présent décret, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion.

A. - La redevance de mise à disposition
de fréquences radioélectriques

a) Cette redevance est due, à terme échu, par période d'un mois indivisible. La période d'exigibilité commence à la date de notification des caractéristiques techniques et va jusqu'à la fin effective de mise à disposition de fréquences radioélectriques, constatée par le titulaire et l'administration ;

b) Les liaisons établies entre deux stations radioélectriques donnent lieu à la perception d'une redevance annuelle calculée suivant le type de liaison et selon le barème suivant :

Tableau 1

DISTANCE MAXIMALE
entre chaque station
(en km)

LIAISONS UNIDIRECTIONNELLES

LIAISONS BIDIRECTIONNELLES

Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaisons entre
deux stations fixes
(en francs)

Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaison entre une station fixe
et une station mobile
ou entre deux stations mobiles
(en francs)

Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaisons entre
deux stations fixes
(en francs)

Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaison entre une station fixe
et une station mobile
pu entre deux stations mobiles
(en francs)

Liaisons fixes

Liaisons mobiles

Liaisons fixes

Liaisons mobiles

2

330

190

495

285

5

730

360

1 095

540

10

1 450

500

2 175

750

30

3 300

750

4 950

1 125

c) Les réseaux d'une portée exceptionnelle supérieure à 30 kilomètres donnent lieu à la perception d'une redevance calculée selon le barème suivant :

Tableau 2

DISTANCE MAXIMALE
entre chaque station
(en km)

LIAISONS UNIDIRECTIONNELLES

LIAISONS BIDIRECTIONNELLES

Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaisons entre
deux stations fixes
(en francs)

Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaison entre une station fixe
et une station mobile
ou entre deux stations mobiles
(en francs)

Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaisons entre
deux stations fixes
(en francs)

Redevance de mise
à disposition de fréquences
radioélectriques en cas
de liaison entre une station fixe
et une station mobile
pu entre deux stations mobiles
(en francs)

Liaisons fixes

Liaisons mobiles

Liaisons fixes

Liaisons mobiles

50

8 800

1 200

13 200

1 800

100

14 000

1 600

21 000

2 400

200

33 000

3 200

49 500

4 800

500

89 000

8 000

133 500

12 000

Au-delà de 500 km et par tranche de 300 km

28 000

5 000

42 000

7 500

d) Les montants des redevances calculés aux b et c ci-dessus sont corrigés par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de liaisons, suivant le tableau ci-après :

Tableau 3

NOMBRE DE LIAISONS
Unidirectionnelles calculées

NOMBRE DE LIAISONS
Unidirectionnelles prises en compte
pour le calcul de la redevance
de mise à disposition
de fréquences radioélectriques

NOMBRE DE LIAISONS
Bidirectionnelles calculées

COEFFICIENT APPLICABLE
au montant de la redevance
de mise à disposition
de fréquences radioélectriques
pour les liaisons bidirectionnelles

2 ou 3

2

Jusqu'à la 5e

1

4 à 10

4

De la 6e à la 20e

0,8

11 à 25

7

De la 21e à la 35e

0,6

26 à 50

10

De la 36e à la 45e

0,4

51 à 100

12

De la 46e à la 60e

0,2

Au-delà de 100

14

Au-delà de la 61e

0,1

Le coefficient de dégressivité, calculé à partir du tableau susvisé, s'applique à des liaisons qui sont identiques au plan tarifaire tel que défini aux b et c ci-dessus.


e) Les liaisons de télécommande utilisant un système d'accusé de réception, dont la durée de transmission ne dépasse pas trois secondes par heure, sont classées dans la catégorie des liaisons unidirectionnelles ;


i) Les liaisons à bande latérale unique (BLU) utilisant des fréquences inférieures à 26 MHz sont assujetties à une redevance annuelle de 2 600 F pour chaque liaison unilatérale et de 5 200 F pour chaque liaison bilatérale ;


j) Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle, par liaison, calculée en fonction de la largeur (L) de bande et de la bande de fréquences (BF) utilisée, selon le barème suivant (redevance exprimée en francs) multiplié par le coefficient "a" défini au b du A de l'article 1 bis du présent décret et divisé par 208 millions :

LARGEUR DE LA BANDE (L)

BF SUPÉRIEURE
à 1 GHz
et inférieure
à 10 GHz

BF SUPÉRIEURE
à 10 GHz
et inférieure
à 20 GHz

BF SUPÉRIEURE
à 20 GHz
et inférieure
à 30 GHz

BF SUPÉRIEURE
à 30 GHz

L inférieure ou égale à 25 KHz

1 050

-

-

-

L supérieure à 25 KHz et inférieure ou égale à 125 KHz

2 100

-

-

-

L supérieure à 125 KHz et inférieure ou égale à 250 KHz

4 200

-

-

-

L supérieure à 250 KHz et inférieure ou égale à 500 KHz

6 300

-

-

-

L supérieure à 500 KHz et inférieure ou égale à 1,75 MHz

8 400

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz)
4 200

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz)
2 800

(L inférieure ou égale à 1,75 MHz)
2 100

L supérieure à 1,75 MHz et inférieure ou égale à 3,5 MHz

10 500

6 300

4 200

2 800

L supérieure à 3,5 MHz et inférieure ou égale à 7 MHz

16 800

12 600

8 400

5 600

L supérieure à 7 MHz et inférieure ou égale à 14 MHz

23 100

18 900

12 600

8 400

L supérieure à 14 MHz et inférieure ou égale à 28 MHz

29 400

25 200

16 800

11 200

L supérieure à 28 MHz et inférieure ou égale à 56 MHz

35 700

31 500

21 000

14 000

L supérieure à 56 MHz

42 000

37 800

25 200

16 800

Le montant de cette redevance est corrigé par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de liaisons fixes bilatérales, suivant le tableau ci-après :

NOMBRE DE LIAISONS

COEFFICIENT APPLICABLE
au montant de la redevance de mise
à disposition de fréquences radioélectriques

Jusqu'à la 10e

1

De la 11e à la 40e

0,75

De la 41e à la 80e

0,5

Au-delà de la 81e

0,25

Par exception, les liaisons fixes utilisant la bande 23,5-23,6 GHz donnent lieu au paiement d'une redevance annuelle par liaison, fixée comme suit :


1 200 F pour une voie téléphonique ou de transmission de données ;


1 400 F pour une voie audio ;


2 300 F pour une voie vidéo.


Pour les liaisons fixes unilatérales, la redevance est égale à 50 p. 100 de celle prévue pour les liaisons fixes bilatérales.


k) Pour les réseaux radioélectriques indépendants utilisant la technique dite à ressources partagées, la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques est calculée comme indiqué à l'article 3 du présent décret ;


l) Les collectivités territoriales, lorsqu'elles exploitent elles-mêmes, pour leurs besoins propres, un réseau radioélectrique, bénéficient d'un abattement de 50 p. 100 de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques.


Sont exonérés du paiement de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences désignées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :


Les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;


Les services d'incendie et de secours ;


Les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis des ministres chargés de la sécurité civile et du budget.

B. - La redevance de gestion


a) La redevance de gestion est due, à terme échu, par période indivisible d'un mois ;


b) Les exploitants de réseaux indépendants titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 sont soumis à une redevance annuelle de gestion fixée à 125 F, par station d'émission, lorsque la puissance fournie à l'antenne est inférieure ou égale à un watt, et à 250 F lorsque cette puissance est supérieure à un watt.


Cette redevance bénéficie d'un abattement en fonction du nombre de stations susceptibles d'être présentées au contrôle dans un même lieu, conformément au tableau suivant :

Tableau 5

NOMBRE DE STATIONS
assurant le même service et susceptibles
d'être présentées au contrôle
dans un même lieu

POURCENTAGE
de réduction

De 1 à 25

0

De 26 à 50

35

Supérieur à 50

65


c) Les titulaires des autorisations dont la durée est au plus égale à deux mois sont soumis à une redevance de 50 F par équipement et par semaine calendaire. L'abattement visé au b ne leur est pas applicable.

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