Décret n° 85-618 du 13 juin 1985 fixant les modalités de rétribution des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche dépendant du ministère de l'éducation nationale pour services rendus lors de leur participation à des opérations de recherche scientifique prévues dans des contrats ou conventions
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L3634IRZ
Les essais, recherches, études ou analyses mentionnés à l'article 1er du décret du 17 novembre 1980 susvisé peuvent donner lieu à rémunération des personnels permanents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ayant participé directement à ces opérations, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre de contrats ou de conventions conclus conformément aux dispositions dudit décret, à l'exclusion de ceux financés par le Fonds de la recherche et de la technologie ou par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et à l'exclusion de ceux financés dans le cadre de contrats entre le ministre de l'éducation nationale et l'établissement concerné.
Peuvent également bénéficier de cette rémunération les personnels permanents des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur autres que ceux qui en bénéficient au titre de l'alinéa précédent, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Participer au-delà de leurs obligations statutaires de services à la conclusion et à la réalisation des contrats et conventions mentionnés à l'alinéa précédent ;
2° Etre chargé, en dehors de leur activité principale, soit de l'organisation des opérations effectuées dans le cadre de ces contrats ou conventions, soit de leur gestion financière et comptable.
Décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 art 5 : le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables à l'intéressement accordé au titre des contrats et conventions conclus avant la date de publication du présent décret et en cours d'exécution à cette date.
La rémunération mentionnée à l'article précédent est fixée par le chef d'établissement en fonction des services rendus, sur proposition du responsable de ces opérations ; elle ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique.
Le coût des rémunérations versées est imputé sur les ressources de l'établissement provenant des contrats et conventions.
Décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 art 5 : le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables à l'intéressement accordé au titre des contrats et conventions conclus avant la date de publication du présent décret et en cours d'exécution à cette date.
Décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 art 5 : le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables à l'intéressement accordé au titre des contrats et conventions conclus avant la date de publication du présent décret et en cours d'exécution à cette date.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 art 5 : le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables à l'intéressement accordé au titre des contrats et conventions conclus avant la date de publication du présent décret et en cours d'exécution à cette date.