ETUDE : L'escroquerie et les infractions voisines (dépubl. le 22/12/2022)

ETUDE : L'escroquerie et les infractions voisines (dépubl. le 22/12/2022)

E9913EW3

avec cacheDernière modification le 22-12-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. L'escroquerie
    1. Les éléments constitutifs de l'escroquerie
    2. La répression de l'escroquerie
  3. Les infractions voisines de l'escroquerie
  4. Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales coupables d'escroquerie

1. Synthèse

L'escroquerie

L'escroquerie est une infraction complexe. Elle se caractérise par le fait de tromper, intentionnellement, une personne et de la déterminer, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge (C. pén., art. 313-1 N° Lexbase : L2012AMH).

Trois procédés peuvent être constitutifs de tromperie : l'usage de faux nom ou de fausses qualités, l'abus de qualité vraie et les manoeuvres frauduleuses. Est, par exemple, constitutif du premier procédé, l'usage par un individu de la fausse qualité de médecin pour obtenir la remise de sommes d'argent à titre d'honoraires (Cass. crim., 8 février 1995, n° 94-80.960 N° Lexbase : A8719ABK). Est constitutif d'un abus de qualité-vraie, le fait pour un avocat de se faire remettre de l'argent en affirmant faussement à sa victime qu'il convient de corrompre l'administrateur judiciaire pour obtenir des décisions favorables (Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-82009 N° Lexbase : A5746CKZ). Est, enfin, constitutif de manoeuvres frauduleuses, l'ouverture d'un compte dans le seul but de se faire délivrer un chéquier destiné à créer l'apparence d'une solvabilité et d'utiliser les chèques pour obtenir la remise de biens avec le dessein formé de ne pas en payer le prix (Cass. crim., 1 juin 2011, n° 10-83.568 FS-P+B+R N° Lexbase : A3251HTL).

Le délit d'escroquerie exige la remise d'une chose. Le délit ne peut, cependant, être établi que si les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci (Cass. crim., 10 novembre 1999, n° 98-81.762 N° Lexbase : A5591AWY).

Les manoeuvres délictueuses doivent, également, avoir causé un préjudice à l'auteur de la remise ou à un tiers. Le préjudice n'est pas nécessairement pécuniaire. Il est caractérisé dès lors que l'acte opérant obligation n'a pas été librement consenti mais a été obtenu par des moyens frauduleux (Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 13-86.772, F-P+B N° Lexbase : A7166NAN).

Enfin, le délit doit avoir été commis intentionnellement.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende (C. pén., art. 313-1 N° Lexbase : L2012AMH). En présence de circonstances aggravantes, l'emprisonnement est porté à 7 ans et l'amende à 750 000 euros (C. pén., art. 313-2 N° Lexbase : L0849IZH). La tentative est, également, punie des mêmes peines (c. pén., art. 313-3 N° Lexbase : L1902AME).

 

Arrêté du 26 juin 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries » (THESEE) ([LXB=L5317LX9) : cet arrêté autorise le ministre de l’Intérieur à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité de permettre le dépôt de plaintes ou de signalements en ligne pour un certain nombre d’infraction commises sur internet, puis de centraliser et d’exploiter les éléments recueillis afin d’effectuer des rapprochements.

Les infractions voisines de l'escroquerie

Certaines infractions voisines de l'escroquerie sont, aussi, réprimées. Il en est, ainsi du délit de filouterie. Le délit consiste à solliciter et obtenir divers biens ou services tout en sachant qu'on est dans l'incapacité de payer ou simplement déterminé à ne pas le faire. Quatre catégories de filouterie sont visées par le Code pénal : la filouterie d'aliments ou de boisson, la filouterie de logement, la filouterie de carburants ou lubrifiants et, enfin, la filouterie de transport (C. pén., art. 313-5 N° Lexbase : L1987AMK).

L'entrave à la liberté des enchères, caractérisé par le fait d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, est, également, puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende (C. pén., art. 313-6 N° Lexbase : L7922IQH).

L'escroquerie au logement est, quant à elle, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il s'agit du fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, (C. pén., art. 313-6-1 N° Lexbase : L0658DHT).

Enfin, le fait de vendre des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, ou de l'organisateur de ce spectacle, est puni de 15 000 euros d'amende (C. pén., art. 313-6-2 N° Lexbase : L3838ISX).

2. L'escroquerie

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2-1. Les éléments constitutifs de l'escroquerie

  • Art. 313-1, Code pénal
    L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
  • Le premier élément : la tromperie
  • Cass. crim., 08-02-1995, n° 94-80.960
    Faux nom ou fausse qualité. L'usage par un individu de la fausse qualité de médecin pour obtenir la remise de sommes d'argent à titre d'honoraires caractérise le délit d'escroquerie.
  • Cass. crim., 14-04-2015, n° 14-81.188, F-P+B
    L'abstention, par un salarié, d'informer l'employeur de la protection dont il bénéficie, au regard du droit du licenciement, au titre d'un mandat extérieur, ne peut constituer l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal.
  • Cass. crim., 18-01-2017, n° 16-80.200, F-P+B
    Le fait de se présenter comme le président d'une association dont la dissolution a été décidée constitue l'usage d'une fausse qualité caractérisant le délit d'escroquerie, peu important que l'existence juridique de l'association perdure pour les besoins de sa liquidation.
  • Cass. crim., 30-06-1999, n° 98-82009
    Abus de qualité-vraie. Constitue une manoeuvre frauduleuse l'abus de qualité-vraie, pour un avocat qui se fait remettre de l'argent en affirmant faussement à sa victime qu'il convient de corrompre l'administrateur judiciaire pour obtenir des décisions favorables.
  • Cass. crim., 12-09-2018, n° 17-82.122, F-D
    Egalement, abuse de sa qualité vraie le notaire qui trompe une personne qu’elle savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique, pour la déterminer à lui vendre un tableau à un vil prix, pour ensuite le revendre à un prix supérieur aux enchères, alors qu’elle est consciente de la modicité de la valorisation de la toile.
  • Cass. crim., 21-11-1996, n° 96-80006
    Manoeuvres frauduleuses. Constitue une escroquerie, le fait pour un dirigeant de se faire rembourser des heures de formation, en produisant des attestations de présence signées en blanc par les stagiaires, alors que aucune formation n'a été assurée.
  • Cass. crim., 13-09-2006, n° 05-81.737, F-P+F
    Le commerçant qui utilise un terminal de paiement, remis par la banque pour les règlements de ses clients, pour effectuer des achats fictifs avec sa carte bancaire personnelle commet une escroquerie.
  • Cass. crim., 06-04-2011, n° 10-85.209, F-P+B
    Constituent les manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie des demandes en paiement de crédits indus de TVA sous couvert d'une comptabilité inexacte, établie sur le fondement d'écritures fictives et de fausses factures.
  • Cass. crim., 01-06-2011, n° 10-83.568, FS-P+B+R
    Caractérise l'escroquerie, l'ouverture d'un compte dans le seul but de se faire délivrer un chéquier destiné à créer l'apparence d'une solvabilité et d'utiliser les chèques pour obtenir la remise de biens avec le dessein formé de ne pas en payer le prix.
  • Cass. crim., 17-01-2018, n° 16-83.799, F-D
    De la même façon, caractérise le délit d'escroquerie par cavalerie bancaire, le fait pour une personne de procéder à un tirage croisé de chèques entre plusieurs comptes, au sein d'une même banque, déterminant ainsi la banque, faute de pouvoir procéder en temps utile aux vérifications en vue du rejet des chèques, à lui remettre des fonds.
  • Cass. crim., 17-01-2018, n° 16-83.799, F-D
    Les opérations croisées entre des comptes ne supposent pas, pour qualifier des manoeuvres frauduleuses, l'existence de plusieurs banques et il suffit que le titulaire masque la situation réelle de ses comptes en jouant sur les dates de compensation et se crée ainsi fictivement de la trésorerie par des remises alternées de chèques sans provision.
  • Cass. crim., 22-01-2014, n° 12-87.861, F-D
    Constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal, le fait de fabriquer, par un procédé informatique, un chèque tiré sur un établissement bancaire fictif et de l'utiliser, la cour d'appel a justifié sa décision.
  • Cass. crim., 04-05-2016, n° 15-81.244, F-P+B
    Le fait de recourir à un prête-nom pour obtenir un prêt sur la base d'un dossier contenant des documents falsifiés est constitutif de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'établir une faute civile ouvrant droit à la réparation des préjudices des parties civiles.
  • Cass. crim., 19-03-2014, n° 13-82.416, F-P+B+I
    Lorsqu'un médecin fait intervenir, pour des actes totalement ou partiellement inexistants, les patients supposés en avoir bénéficié, dont il a imité la signature, l'infraction d'escroquerie est bien caractérisée.
  • Cass. crim., 30-03-2016, n° 15-82.039, F-P+B
    Le fait de taire sa qualité professionnelle ou de se prétendre militant, athée ou bénévole, auprès des personnes rencontrées, ne constitue pas une prise de fausse qualité au sens de la loi, mais un simple mensonge, et le procédé de l'infiltration, s'il concourt à révéler ou mettre à jour, sans leur consentement, les comportements de ces personnes, sans les provoquer, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie.
  • Cass. crim., 18-01-2017, n° 15-85.209, F-P+B
    Le mensonge, corroboré par l'émission, par des tiers, de factures dissimulant de concert des commissions occultes rétrocédées constitue une manoeuvre frauduleuse.
  • Cass. crim., 11-07-2017, n° 16-84.828, FS-P+B
    Le mensonge consistant en l'affirmation, en connaissance de cause, d'avoir effectué personnellement des kilomètres, corroboré par un élément extérieur lui donnant force et crédit, tel que la télétransmission des feuilles de soin établies attestant de kilomètres fictifs parcourus et facturés à la CPAM, caractérise les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie.
  • Cass. crim., 23-10-2018, n° 17-81.804, F-D
    Le fait d’abaisser volontairement et faussement le seuil de positivité d’un test de dépistage de la maladie de Lyme (Borréliose) en le rendant équivoque afin de justifier la réalisation systématique d’un test de confirmation et déterminer ainsi la caisse d’assurance maladie à prendre en charge les coûts de celui-ci, constitue une escroquerie.

     

    Lire : N. Catelan, Panorama de droit pénal des affaires (avril - novembre 2018), 2° Analyses biologiques vs manœuvres frauduleuses, Lexbase Pénal, 2018, n° 10 (N° Lexbase : N6413BXS)

  • Cass. crim., 16-01-2019, n° 18-81.566, F-P+B
    Constitution de partie civile de l'Etat français (fraude à la TVA). Encourt la cassation l’arrêt qui fait droit à l’exception, invoquée par le prévenu, relative à l’extinction de l’action publique sur des faits d’escroquerie et déclare irrecevable la constitution de partie civile de l’Etat français, alors que l’usage des fausses factures auprès de l’administration fiscale pour obtenir une remise indue de TVA, élément matériel des manoeuvres caractérisant le délit d’escroquerie, constitue un nouveau fait d’usage au préjudice de l’Etat français, distinct de la production de ces mêmes factures par le prévenu au préjudice de la société qu’il gérait.
  • Le deuxième élément : la remise
  • Cass. crim., 30-06-1999, n° 98-82009
    Faute de date certaine antérieure, caractérise la remise la présentation d'un chèque à l'encaissement.
  • Cass. crim., 10-11-1999, n° 98-81762
    Le délit d'escroquerie n'est établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci.
  • Cass. crim., 14-11-2007, n° 07-80.576, F-P+F
    L'utilisation frauduleuse d'un code d'accès bancaire ayant permis à l'auteur de l'escroquerie d'obtenir de la banque la remise de sommes indûment prélevées sur le compte d'un tiers porte directement préjudice à l'établissement bancaire.Précisions
  • Cass. crim., 23-01-1997, n° 96-80.729, Madoire Micheline
    Si l'article 405 ancien du Code pénal n'est pas applicable lorsque les manoeuvres frauduleuses ont pour seul objet la remise d'un immeuble, caractérisent, en revanche, le délit prévu par ce texte les manoeuvres par lesquelles l'auteur obtient la remise d'un acte de transfert de la propriété d'un appartement.
  • Cass. crim., 26-10-1995, n° 94-83399
    Le délit d'escroquerie n'exige pas que les fonds aient été remis directement par la victime entre les mains de l'escroc.
  • Cass. crim., 04-05-2016, n° 15-81.244, F-P+B
    L'article 313-1 n'exige pas que la remise soit opérée dans les mains de l'auteur du délit.
  • Cass. crim., 28-09-2016, n° 15-84.485, FS-P+B
    Mais l'infraction de recel de l'escroquerie commise par le parent d'un dirigeant qui a fait une donation en nue-propriété d'un immeuble peut être constituée dans la mesure où l'escroquerie peut porter sur un immeuble, lequel constitue un bien au sens de l'article 313-1 du Code pénal.
  • Le troisième élément : le préjudice
  • Cass. crim., 28-01-2015, n° 13-86.772, F-P+B
    Dès lors que le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, n'est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l'acte opérant obligation n'a pas a été librement consenti par la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux, la condamnation pour escroquerie est justifiée. Aussi, la perte de chance résulte de ce que la victime s'était interdit, pendant la durée d'application de la convention, de rechercher un autre acquéreur.
  • Le quatrième élément : l'intention de tromper
  • Cass. crim., 10-10-1977, n° 77-90459
    L'appréciation de l'élément intentionnel, en matière d'escroquerie, rentre exclusivement dans les attributions des juges du fond et leur déclaration de ce chef n'encourt la censure de la Cour de cassation que si elle est en opposition avec les constatations même de l'arrêt attaqué.
  • La caractérisation de la complicité
  • Cass. crim., 31-01-2007, n° 05-85.886, F-P+F
    Est complice d'escroquerie l'expert comptable qui atteste la conformité et la sincérité de comptes dont le caractère fictif ne pouvait lui échapper.
  • Cass. crim., 31-01-2007, n° 06-81.258, F-P+F
    Est complice d'escroquerie le commissaire aux comptes qui certifie des comptes fictifs en toute connaissance de cause durant plusieurs exercices.
  • Cass. crim., 25-03-2015, n° 14-83.766, F-P+B
    La cour d'appel qui retient que les infractions d'escroqueries et de complicité d'escroqueries n'étaient pas caractérisées et requalifie les faits en tenue de jeux de hasard non autorisés, alors que l'intervention préalable et concertée de tiers, dans le cadre d'une mise en scène destinée à tromper sur leur espérance de gain les victimes potentielles, ainsi déterminées à verser leur mise, caractérise les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Précisions
  • Cass. crim., 05-01-2017, n° 15-86.362, FS-P+B
    Les instructions données aux directeurs d'hôtel, même par l'intermédiaire d'autres complices, que sont les directeurs régionaux, constituent la complicité d'escroquerie pour avoir, en produisant des dossiers d'indemnisation comportant de fausses attestations de formation, trompé le fonds d'assurance de la formation dans l'industrie hôtelière.
  • Procédure
  • Cass. crim., 08-10-2014, n° 14-86.646, FS-P+B+I
    Ordonnance de déssaisissement. Il résulte des dispositions des articles 705 3° et 705-2 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, saisi de faits d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée peut se dessaisir au profit de son collègue de Paris dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. Les considérations générales ne suffisent pas à justifier le dessaisissement. Précisions
  • Cass. crim., 28-01-2015, n° 15-80.382, FS-P+B
    Il résulte des dispositions de l'article 705-2 et 705, 3° du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, saisi de faits d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée, peut se dessaisir au profit de son collègue de Paris dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
  • Cass. crim., 30-06-2004, n° 03-85.019, FS-P+F
    Escroquerie au jugement / prescription. L'escroquerie au jugement étant consommée au jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire, c'est à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription.

2-2. La répression de l'escroquerie

  • Peine principale
  • Art. 313-1, Code pénal
    L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
  • Aggravation
  • Art. 313-2, Code pénal
    Dans certains cas les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. Précisions

    Il en est ainsi lorsque l'escroquerie est réalisée :

    - par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

    - par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

    - par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

    - au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

  • Art. 313-2, Code pénal
    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 d'euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
  • Peines complémentaires
  • Cass. crim., 26-10-2004, n° 04-84.744, F-P+F
    L'article 313-7 du Code pénal qui édicte les peines complémentaires applicables en cas de condamnation pour escroqueries ne comprend pas la suspension du permis de conduire.
  • Tentative
  • Art. 313-3, Code pénal
    La tentative d'escroquerie est punie des mêmes peines.
  • Cass. crim., 06-04-1994, n° 93-82606
    Cass. crim., 22-02-1996, n° 95-81.627, Rejet.
    Tentative / déclaration de sinistre (oui). La déclaration d'un sinistre à une compagnie d'assurance, accompagnée d'un certificat de dépôt de plainte pour vol, destiné à donner force et crédit à la réalité de ce vol, caractérise le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie. .
  • Cass. crim., 17-12-2008, n° 08-82.085, F-P+F
    Tentative / déclaration de sinistre (non). La destruction d'un véhicule et la plainte pour vol ne constituent que des actes préparatoires qui ne sauraient, en l'absence de déclaration de sinistre, constituer un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie.

     

    Contenus liés : 

     

    R. Ollard, Confirmation de l'assouplissement du critère du commencement d'exécution punissable en matière de tentative d'escroquerie à l'assurance, in Lexbase éd. priv., 2009, n° 337 (N° Lexbase : N4906BIK)

  • Cass. crim., 16-05-2018, n° 17-81.686, F-D
    La tentative d'escroquerie, manifestée par un commencement d'exécution, suspendue ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est le fait de tenter, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne en vue de la déterminer ainsi, à son préjudice ou à celui d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien ou à fournir un service ou, encore, à consentir à un acte opérant obligation ou décharge.Précisions

    Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de tentative d’escroquerie, relève qu'en se procurant neuf faux chèques et en insérant chacun de ceux-ci dans une enveloppe "lettre suivie" de la poste portant une adresse à lui remise par un mystérieux donneur d'ordre et en se rendant à Reims, loin de son domicile, pour y poster lesdites enveloppes, l’intéressé a bien commis le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie, lequel n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir, la fouille de son véhicule par les douaniers.

    La particularité de cette décision tient au fait qu’en l’espèce il s’agissait de chèques. La Cour de cassation juge en effet, en matière d’escroquerie à l’assurance, que seule la déclaration de sinistre constitue un commencement d’exécution justifiant une condamnation pour tentative d’escroquerie (Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-82.085, F-P+F A1635ECK).

3. Les infractions voisines de l'escroquerie

E9915EW7

  • Filouterie
  • Art. 313-5, Code pénal
    Filouterie d'aliments ou de boisson. La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer de se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments.
  • Art. 313-5, Code pénal
    Filouterie de logement. La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer, de se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours
  • Cass. crim., 25-03-1965, n° 64-93367
    La seule circonstance de la présentation de la note d'hôtel au client est inopérante pour interrompre la durée de l'occupation du logement et, par là-même, pour conférer aux faits un caractère délictueux.
  • Cass. crim., 29-11-2005, n° 05-84.614, F-P+F
    Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de filouterie de logement, retient qu'il a séjourné dans un hôtel à deux reprises, chacun des séjours excédant dix jours.
  • Art. 313-5, Code pénal
    Filouterie de carburants ou de lubrifiants. La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer de se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution.
  • Art. 313-5, Code pénal
    Filouterie de transport. La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer de se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
  • Cass. crim., 15-05-1973, n° 72-92176
    Une ambulance destinée au transport des malades et dont l 'exploitation n'est pas subordonnée à l'obtention d'un permis de stationnement sur la voie publique, ne rentre pas dans la catégorie des voitures de place visée par le Code pénal.
  • Art. 313-5, Code pénal
    Répression. La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
  • Entrave à la liberté des enchères
  • Art. 313-6, Code pénal
    Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende.
  • Art. 313-6, Code pénal
    Est puni des mêmes peines :

    1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;

    2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré.
  • Cass. crim., 18-10-1982, n° 82-90.870
    Sont punissables ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses, ont empêché ou tenté d'empêcher quiconque de prendre part aux enchères ou aux surenchères, et ceux qui, par ces moyens, en ont faussé ou tenté d'en fausser le libre jeu.
  • Cass. crim., 30-03-2005, n° 04-85.890, F-P+F
    Ne justifie pas sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu du chef d'entrave à la liberté des enchères, retient que ce dernier a proposé, contre paiement d'une somme, de s'abstenir d'enchérir, puis est intervenu dans le cours des enchères, sans caractériser en quoi il avait porté atteinte à leur liberté par la mise à l'écart d'éventuels enchérisseurs.
  • Cass. crim., 05-06-2007, n° 05-87.782, F-P+F
    L'entrave aux enchères publiques est un délit instantané consommé par l'acceptation d'un don ou d'une promesse en contrepartie de la renonciation à enchérir. Justifie sa décision une cour d'appel qui fixe le point de départ de la prescription à la date à laquelle l'adjudicataire a remis à un intermédiaire un chèque en contrepartie duquel le bénéficiaire s'était engagé à ne pas surenchérir.
  • Escroquerie au logement
  • Art. 313-6-1, Code pénal
    Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
  • Vente de titre d'accès sans autorisation
  • Art. 313-6-2, Code pénal
    Le fait de vendre des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, ou de l'organisateur de ce spectacle, est puni de 15 000 euros d'amende.
  • Art. 313-6-2, Code pénal
    Est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle.
  • Art. 313-6-2, Code pénal
    Cette peine est portée à 30 000 euros d'amende en cas de récidive.
  • T. com. Nanterre, 13-03-2013, aff. n° 2013R00242, SAS TS3
    Le 13 mars 2013, le tribunal de commerce a ordonné à un site, proposant à la vente des billets de concerts sans autorisation des producteurs, le retrait des contenus relatifs aux manifestations organisées et produites par ces derniers.Précisions
  • T. com. Paris, 20-03-2013, aff. n° 2013001010
    Le 20 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a ordonné à un site, exposant en vue de la vente et fournissant les moyens en vue de la vente de billets de concerts sans autorisation des producteurs, le retrait des contenus relatifs à ces manifestations.Précisions

4. Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales coupables d'escroquerie

E9916EW8

  • Art. 313-7, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également des peines complémentaires.Précisions

    Les peines complémentaires pouvant être prononcées sont :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

    6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

    7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

  • Art. 313-8, Code pénal
    Les personnes physiques coupables d'escroquerie ou d'une infraction voisine encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
  • Cass. crim., 26-10-2004, n° 04-84.744, F-P+F
    Selon les articles 131-9 et 131-10 du Code pénal, l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives des droits prévues par l'article 131-6 du même Code, sauf si la loi le prévoit expressément.
  • Cass. crim., 26-10-2004, n° 04-84.744, F-P+F
    L'article 313-7 du Code pénal qui édicte les peines complémentaires applicables en cas de condamnation pour escroqueries ne comprend pas la suspension du permis de conduire. A méconnu l'ensemble de ces dispositions, la cour d'appel qui, pour escroquerie, a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire.
  • Cass. crim., 27-11-2013, n° 13-80.225, F-P+B
    Les faits d'escroquerie en bande organisée retenus à l'encontre des prévenus s'étant poursuivis, les juges ont prononcé à bon droit les interdictions professionnelles de dix ans, dans la limite prévue, par les articles 313-7 et 131-27 du Code pénal. Précisions
  • Cass. crim., 05-02-1990, n° 89-80102, publié au bulletin
    Droit antérieur. Aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée. Il en est ainsi de la peine complémentaire de l'interdiction de séjour que n'encourt pas l'auteur d'une escroquerie.
  • Cass. crim., 07-03-2018, n° 17-82.450, F-D
    Cass. crim., 21-03-2018, n° 17-81.148, F-D
    Les juges du fond ne peuvent prononcer une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à titre quelconque, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, pour une escroquerie commise avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 qui a institué cette peine complémentaire en modifiant l'article 313-7 du Code pénal.

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