Jurisprudence : Cass. crim., 21-11-1996, n° 96-80006, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 21-11-1996, n° 96-80006, publié au bulletin, Rejet

A1081ACZ

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 21 Novembre 1996
Rejet
N° de pourvoi 96-80.006
Président M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur ... Joseph
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Amiel.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 5 décembre 1995, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel du demandeur, déposé le 1er octobre 1996
Vu l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport, qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph ... coupable d'escroquerie ainsi que de tentative d'escroquerie, et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que les contrats de qualification litigieux présentaient une apparence de conformité au regard de la réglementation applicable, en mentionnant que la formation se déroulait à l'extérieur de l'entreprise pour la totalité des heures prévues alors qu'en réalité la plupart des prestations de formation, lorsqu'elles avaient eu lieu, étaient assurées au poste de travail et que de nombreux stagiaires ont même soutenu n'avoir suivi aucune formation ; qu'il ne fait pas de doute que la convention du 28 janvier 1988, cosignée par Joseph ... et la société Plus-Value, prévoyant qu'une partie de la formation pratique pouvait être dispensée au poste de travail, ne pouvait se concevoir que dans le cadre d'un accord de partenariat suivi d'un agrément de l'autorité administrative ; qu'en l'espèce celle-ci n'a pas été consultée et a fait savoir devant le magistrat instructeur qu'elle n'aurait pas accepté des contrats de qualification conclus dans les conditions prévues audit accord, dès lors que la formation pratique susceptible de pouvoir être assurée sur le poste de travail ne devait pas dépasser 25 % de la durée de la formation ; que Joseph ... a admis par ailleurs que certains stagiaires avaient suivi leur formation à 100 % au siège de l'entreprise ; qu'enfin, à l'occasion des demandes de remboursement, il n'était pas mentionné qu'une partie de la formation dite pratique s'était déroulée dans l'entreprise et non dans l'organisme de formation, comme le laissaient croire les imprimés libellés par la société Plus-Value ; que Joseph ... a reconnu au cours de l'information que les attestations de présence, jointes à chaque demande, étaient signées en blanc par les intéressés dès la signature des contrats de qualification ; que cette pratique, dont il admettrait l'irrégularité, était pour lui le seul moyen d'obtenir le paiement intégral des formations, dans la mesure où il n'était pas possible de s'assurer que les stagiaires suivaient effectivement et régulièrement leur formation et où nombreux étaient ceux qui interrompaient leur contrat avant terme sans avoir régularisé leur feuille de présence ; qu'il n'est pas inopérant de relever que la société de formation recevait des documents signés en blanc qui lui permettaient d'établir pour le compte de Joseph ... des demandes de remboursement reposant sur un nombre d'heures fictives, étant entendu qu'elle percevait parallèlement sa rémunération sur des bases tout aussi fausses ; que de telles pratiques, qui relèvent de la falsification auprès du FAFTT des man uvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, ne peuvent être confondues avec des difficultés d'interprétation ou d'exécution de contrats de nature à donner au litige une coloration civile ou commerciale ;
" 1° alors que, d'une part, la matérialité de l'escroquerie procédant en l'espèce, non pas de la conclusion du contrat de qualification lui-même, mais de l'envoi de demandes de remboursement au FAFTT, la seule circonstance, relevée par l'arrêt, que ces demandes n'aient pas mentionné qu'une partie de la formation dite pratique s'était déroulée dans l'entreprise, et non dans l'organisme de formation, ne constitue tout au plus qu'un simple mensonge par omission parfaitement insuffisant à caractériser l'existence de man uvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du Code pénal, d'autant que cette réticence, ainsi que le constate l'arrêt lui-même, ne concernait qu'une partie de la formation en question ;
" 2° alors que, d'autre part, à supposer que ces indications inexactes portées dans les demandes de remboursement puissent constituer des man uvres au sens du texte susvisé, encore est-il nécessaire, pour que soit caractérisé le délit d'escroquerie, qu'elles aient été déterminantes de la remise, ce qui, précisément, n'est pas établi avec certitude en l'état du dossier où, ainsi que le faisait valoir Joseph ... dans ses écritures entièrement délaissées par la Cour, les exigences de l'Administration quant aux modalités de la formation pratique dispensée dans le cadre des contrats d'adaptation ont considérablement évolué, jusqu'à admettre une quote-part, au demeurant mal définie dans son quantum, de formation pratique interne dans l'entreprise, de sorte qu'il n'est pas établi que l'inexactitude reprochée et qui, encore une fois, selon les constatations souveraines de la Cour, ne portaient que sur une partie de la formation, ait été déterminante du versement d'un remboursement indu ;
" 3° qu'enfin, en l'état des énonciations mêmes des juges du fond admettant qu'une formation avait bel et bien été dispensée, et en partie seulement au sein de l'entreprise, la Cour, qui a ainsi retenu, sans la moindre analyse précise des éléments de l'espèce, que le remboursement effectué par le FAFTT correspondait entièrement à des heures fictives, n'a nullement, en l'état de ses énonciations contradictoires et qui, là encore, délaissent l'argumentation péremptoire de Joseph ... démontrant l'existence d'une formation sérieuse puisqu'ayant permis l'engagement tant par sa propre société que par d'autres sociétés d'un certain nombre de jeunes ayant bénéficié de ces contrats de qualification, légalement justifié sa décision, ni sur le plan pénal, ni sur le plan civil, puisqu'elle le condamne à restituer l'intégralité des prestations reçues de la partie civile, tout en constatant qu'une partie d'entre elles était justifiée " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Joseph ..., dirigeant de 2 entreprises de travail temporaire, a fait souscrire par 165 personnes des contrats de qualification soumis aux dispositions des articles L 980-2 et suivants du Code du travail alors applicables et a chargé la société Plus Values d'organiser la formation des salariés et d'accomplir toutes les formalités administratives d'agrément et de remboursement ;
Que le Fonds d'assurance formation du travail temporaire a remboursé à ce titre aux sociétés dirigées par le prévenu une somme totale de 589 761,20 francs, avant de s'apercevoir de l'inexistence des prestations de la société Plus Values ;
Attendu que, pour déclarer Joseph ... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué retient que, même si le prévenu fait état d'une formation aux postes de travail, la formation n'a pas été dispensée aux stagiaires dans les conditions prévues aux contrats de qualification, qui spécifiaient qu'elle devait être assurée en totalité en dehors de l'entreprise par la société Plus Values ;
Que les juges ajoutent que les demandes de remboursement remplies par cette société, mentionnant des heures de formation fictives, étaient justifiées par des attestations de présence que le demandeur faisait signer en blanc par les stagiaires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les man uvres frauduleuses du prévenu, comportant l'intervention de tiers et l'usage de faux documents, ont déterminé les remboursements obtenus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant et pour le surplus mal fondé, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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