Art. 313-6-1, Code pénal
Lecture: 1 min
L0658DHT
Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'escroquerie et les infractions voisines / TITRE « La mise à disposition du bien d’autrui » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'escroquerie et les infractions voisines / synthèse Abonnés