Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre à une réquisition émanant d'un magistrat, d'une autorité de police ou d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (C. pén., art. R. 642-1
N° Lexbase : L0869ABS).
Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (C. pén., art. R. 642-2
N° Lexbase : L5961IMQ). Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction d'atteinte à la monnaie encourent, outre l'amende, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires ayant cours légal en France.
De même, le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (C. pén., art. R. 642-3
N° Lexbase : L5960IMP).
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Le fait, sans autorisation, d'accéder à un terrain ou une construction, affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (C. pén., art. R. 644-1
N° Lexbase : L9086I7N).
Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant sans nécessité des matériaux ou objets qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (C. pén., art. R. 644-2
N° Lexbase : L0873ABX). Toute voie de communication terrestre ouverte à la libre circulation du public constitue une voie publique, au sens de l'article R. 644-2 du Code pénal (Cass. crim., 7 février 1996, n° 94-83.678
N° Lexbase : A8885ABP).
Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises en violation des dispositions réglementaires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (C. pén., art. R. 644-3
N° Lexbase : L5956IMK).
Les contraventions de la cinquième classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique sont prévues aux articles R. 645-1 (C. pén., art. R. 645-1
N° Lexbase : L5955IMI) à R. 645-1 du Code pénal (C. pén., art. R. 645-15 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 117513090, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "R645-15", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L8243IMA"}}).
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
- le fait de porter, sauf pour les besoins d'un film, un uniforme, emblème ou insigne rappelant ceux d'organisation ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité ;
- le fait, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins ou des enregistrements de toute nature ;
- le fait de porter atteinte aux règles de l'état civil, notamment, pour un officier d'état civil ;
- le fait de soustraire une pièce produite en justice ;
- l'usage d'un document délivré par une administration publique lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes ;
- l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République ;
- le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ;
- l'altération ou la contrefaçon de timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances ;
- le fait de s'introduire dans un établissement scolaire, sans habilitation ou autorisation ;
- le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé lieux historiques ou culturels, sans habilitation ou autorisation ;
- le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public ;
- l'outrage au drapeau tricolore et la diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission de cette infraction.