ETUDE : Le proxénétisme et des infractions qui en résultent

ETUDE : Le proxénétisme et des infractions qui en résultent

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sans cacheDernière modification le 21-12-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. L'incrimination du proxénétisme et des infractions qui en résultent
    1. Le proxénétisme
      1. La définition de la prostitution
      2. L'aide, l'assistance ou la protection de la prostitution d'autrui
      3. Le profit de la prostitution d'autrui et le partage des produits de la prostitution
      4. L'embauchage, l'entraînement ou le détournement d'une personne en vue de la prostitution
    2. Les infractions assimilées au proxénétisme
      1. L'aide apportée à un proxénète
        1. L'office d'intermédiaire
        2. La justification des ressources fictives
        3. La non-justification de ressources
        4. L'entrave à l'action des organismes qualifiés
      2. La mise à disposition de moyens matériels pour des faits de prostitution
        1. La direction d'un établissement de prostitution
        2. La tolérance habituelle de personnes se livrant à la prostitution
        3. La vente ou la mise à disposition de locaux ou d'emplacement
        4. La vente, la location ou la mise à disposition de véhicules
    3. Le racolage (abrogé par la loi n° 2016-444)
    4. La tentative de proxénétisme et des infractions qui en résultent
  3. La répression du proxénétisme et des infractions qui en résultent
    1. Les peines principales encourues par les personnes coupables de proxénétisme ou des infractions qui en découlent
      1. Les peines de principe encourues par les personnes coupables de proxénétisme et des infractions qui en résultent
      2. L'aggravation des peines encourues par les personnes coupables de proxénétisme et des infractions qui en résultent
      3. L'allègement des peines encourues par les personnes coupables de proxénétisme et des infractions qui en résultent
    2. Les peines complémentaires communes aux personnes physiques et aux personnes morales
    3. Les peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables de proxénétisme et des infractions qui en résultent
    4. Les peines complémentaires encourues par les personnes morales coupables de proxénétisme et des infractions qui en résultent

1. Synthèse

Le proxénétisme

La définition de la prostitution

La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. Ainsi, constitue un fait de prostitution le fait pour des masseuses de pratiquer sur leurs clients, même sans rapport sexuel, des attouchements ou des caresses allant jusqu'à l'éjaculation (Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82016, publié au bulletin N° Lexbase : A1755CK9).

L'aide, l'assistance ou la protection de la prostitution d'autrui

Selon l'article 225-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2040AMI), le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Caractérise l'aide à la prostitution le fait pour une personne d'accueillir dans son véhicule, où elle-même se prostituait, une prostituée pour lui permettre, en raison de la panne de sa propre fourgonnette, de poursuivre ses activités galantes (Cass. crim., 12 octobre 1994, n° 93-85.340, inédit au bulletin N° Lexbase : A1500CSD).

Le profit de la prostitution d'autrui et le partage des produits de la prostitution

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution (C. pén., art. 225-5 N° Lexbase : L2040AMI).
Le délit de réception de subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution n'est constitué qu'autant que la circonstance d'habitude est établie à l'encontre de celui qui les reçoit (Cass. crim., 4 janvier 1969, n° 68-91888, publié au bulletin N° Lexbase : A9533CES).
La réception d'une somme d'argent imposée sur les gains d'une prostituée constitue non le délit de réception de subsides d'une prostituée mais celui de partage des produits de la prostitution d'autrui, lequel n'est pas un délit d'habitude (Cass. crim., 04-01-1969, n° 68-91888, publié au bulletin N° Lexbase : A9533CES).

L'embauchage, l'entraînement ou le détournement d'une personne en vue de la prostitution

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire (C. pén., art. 225-5 N° Lexbase : L2040AMI).
Est coupable de tentative de livrer une personne à la prostitution le prévenu qui a retenu enfermée pendant 15 jours une femme en vue de la contraindre à avoir des relations sexuelles tarifées avec d'autres hommes, malgré son refus (Cass. crim., 22 janvier 1963, n° 62-92644, publié au bulletin N° Lexbase : A4914CIT).

Les infractions assimilées au proxénétisme

Il s'agit essentiellement de l'aide apportée à un proxénète.
Concernant l'office d'intermédiaire, est assimilé au proxénétisme et puni des peines le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui (C. pén., art. 225-6 N° Lexbase : L2192AM7).
Ce délit n'est constitué que si la personne qui se livre à la prostitution exerçait déjà cette activité au moment de l'entremise (Cass. crim., 22 septembre 1999, n° 98-85.612, inédit au bulletin N° Lexbase : A7511CYT).
Fait office d'intermédiaire celui qui met à la disposition de tenanciers, individu exploitant la débauche d'autrui, un local où moyennant le paiement de boissons sont admis ceux qui désirent pratiquer des ébats sexuels collectifs (Cass. crim., 26 mars 1985, n° 84-90707, publié au bulletin N° Lexbase : A0514CKA).
Fait l'office d'intermédiaire le gérant d'un établissement dans lequel certaines personnes pratiques des ébats sexuel pendant que d'autres assistent à ces pratiques moyennant le paiement de consommations (Cass. crim., 16 janvier 1991, n° 90-82.660 N° Lexbase : A2171ABZ).

Concernant la justification des ressources fictives, selon les termes de l'article 225-6 du Code pénal (N° Lexbase : L2192AM7), est assimilé au proxénétisme le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives.
Constitue le délit de facilitation de justification de ressources fictives d'un proxénète le fait d'établir de faux documents pour faciliter au proxénète la justification de ressources qu'il ne possédait pas (Cass. crim., 19 juin 1969, n° 69-90191, publié au bulletin N° Lexbase : A1424CIL).

S'agissant de la non justification des ressources, est assimilé au proxénétisme le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution (C. pén., art. 225-6 N° Lexbase : L2192AM7).
Il suffit, pour caractériser le délit, les autres éléments de l'infraction étant réunis, que des constatations des juges du fond, ressorte le fait de prostitution habituelle (Cass. crim., 8 novembre 1966, n° 66-91348, publié au bulletin N° Lexbase : A6578CGQ).

La mise à disposition de moyens matériels pour des faits de prostitution

Il s'agit, notamment, de la direction d'un établissement de prostitution, de la tolérance habituelle de personnes se livrant à la prostitution, de la vente ou la mise à disposition de locaux ou d'emplacement.

Selon les dispositions de l'article 225-10 du Code pénal (C. pén., art. 225-10 N° Lexbase : L2232AMM), est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée : de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ; détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ; de vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ; de vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
Est exclue du domaine d'application de cette qualification la débauche qu'une débitante pratiquerait elle-même (Cass. crim., 17 janvier 1963, n° 62-91286, publié au bulletin N° Lexbase : A8022CHL).
L'infraction est constituée par le fait pour une personne d'exploiter ou de faire exploiter temporairement par un tiers un établissement où est habituellement tolérée la présence de prostituées (Cass. crim., 12 décembre 1963, n° 63-90497 N° Lexbase : A2289CHA).
Constitue l'infraction de proxénétisme le fait de financer ou de contribuer au financement d'un hôtel dans lequel le prévenu tolère l'activité des prostituées (Cass. crim., 14 mai 1968, n° 67-93.449 N° Lexbase : A4499A4E).
Est coupable le propriétaire de locaux à usage d'habitation qui, avisé que ses locataires se livrent à la prostitution dans les lieux loués, permet par son inaction volontaire et prolongée, que s'y perpétue l'exercice de leur débauche (Cass. crim., 25 novembre 1971, n° 70-92915, publié au bulletin N° Lexbase : A0024CK4).

Le racolage

Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende (C. pén., art. 225-10-1 N° Lexbase : L9005DCI).

La tentative de proxénétisme et des infractions qui en résultent

La tentative des délits de proxénétisme et des infractions assimilées, ainsi que du délit de racolage est punie des mêmes peines (C. pén., art. 225-11 N° Lexbase : L2157AMT).
Toute personne qui a tenté de commettre ces infractions est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices (C. pén., art. 225-11-1 N° Lexbase : L0451DZQ).

La répression du proxénétisme et des infractions qui en résultent

Aux termes de l'article 225-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2040AMI), le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'article 225-7 du même code (N° Lexbase : L3260IQS) punit de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende le proxénétisme dans certaines circonstances. Il s'agit, notamment, du proxénétisme commis à l'égard d'un mineur ; à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; à l'égard de plusieurs personnes ; à l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ; par une personne porteuse d'une arme ; avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ; par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée.
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4500000 euros d'amende (C. pén., art. 225-9 N° Lexbase : L2082AM3).

Cependant, la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction. Il en est de même si l'auteur ou le complice, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices (C. pén., art. 225-11-1 N° Lexbase : L0451DZQ).

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une de ces infractions encourent également le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant. Elles encourent également la fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution (C. pén., art. 225-22 N° Lexbase : L2201AMH).

2. L'incrimination du proxénétisme et des infractions qui en résultent

E5679EXM

2-1. Le proxénétisme

2-1-1. La définition de la prostitution

  • Cass. crim., 27-03-1996, n° 95-82016
    La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui.
  • Cass. crim., 27-03-1996, n° 95-82016
    Ainsi, constitue un fait de prostitution le fait pour des masseuses de pratiquer sur leurs clients, même sans rapport sexuel, des attouchements ou des caresses allant jusqu'à l'éjaculation.
  • Cass. crim., 09-10-1996, n° 95-81.232
    La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui a retenu que les textes de petites annonces parues dans la presse ne laissaient aucun doute sur la nature prostitutionnelle des activités qu'elles recouvrent.
  • Cass. crim., 09-10-1996, n° 95-81.232
    Ainsi, si le prix des prestations offertes ne figure que dans les annonces les plus anodines, le coût élevé de publication laisse présumer chez l'annonceur l'exercice d'une activité lucrative, de type professionnel.

E5709EXQ

2-1-2. L'aide, l'assistance ou la protection de la prostitution d'autrui

  • Art. 225-5, Code pénal
    Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui.Précisions

    L'appréhension juridique du proxénétisme et sa répression, par Aziber Seid Algadi, Docteur en droit, Rédacteur en chef droit pénal et droit processuel

    Article publié à la revue Lexbase Hebdo n° 604 du 12 mars 2015 - édition privée (N° Lexbase : N6307BU7).

    "La loi n'interdit nullement de se 'débaucher'. La nymphomanie, l'érotomanie, les rapports sexuels de groupe, la prostitution et autres formes de la débauche, au sens courant du terme, sont peut-être condamnables d'un point de vue moral ou éthique, elles ne le sont nullement sur le plan judiciaire. Le Commandeur entraînera peut-être Don Juan en enfer, il ne le traînera pas en prison" (1). Cette assertion nous place au coeur de l'actualité, irriguée par l'affaire dite du "Carlton de Lille", et qui invite à revenir sur l'infraction de proxénétisme.


    Il convient de préciser que si la prostitution ne constitue pas en elle-même un fait pénal faisant l'objet de répression -chaque individu majeur est libre de se prostituer sans risquer une sanction pénale- il existe de nombreuses infractions sanctionnant certains prolongements du fait prostitutionnel. En effet, cette liberté est enserrée dans un ensemble de dispositions visant à limiter l'activité prostitutionnelle (2).

    Comme l'a relevé si justement un auteur "sans prostitution, il n'y a pas de proxénétisme ; et sans proxénétisme, pas de répression" (3). Le proxénétisme est, en réalité, une infraction indissociable de la prostitution (4).

    La notion de prostitution est définie par la jurisprudence comme le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis (5). Il n'est donc pas forcément question d'actes à caractère sexuel même si, assez souvent, c'est ce type d'actes qui est visé. L'habitude n'est également pas requise car elle ne fait pas naturellement partie de la définition de la prostitution et un acte unique peut constituer l'infraction de prostitution.

    S'agissant précisément du proxénétisme, il est appréhendé à travers certains actes, précisés dans l'article 225-5 du Code pénal (LXB=L2040AMI]), comme "le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 1° d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 2° de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3° d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire". La loi ne définit pas de façon précise la notion de proxénétisme mais se contente d'énumérer certains faits incriminés, englobant l'ensemble des moyens par lesquels les individus favorisent la prostitution ou profitent de celle-ci (6).

    Il en résulte que le proxénétisme suppose des éléments matériels et intentionnels qui permettent de caractériser l'infraction. Le législateur a appréhendé l'infraction de manière assez extensive (I). Dès lors que les différents éléments sont réunis, la répression de l'acte ainsi commis, dont la sévérité est notoire, traduit une ambition dissuasive du législateur (II).


    I - L'appréhension extensive de l'infraction du proxénétisme


    Sur le plan matériel, le proxénétisme suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète, qui est l'auteur, et la personne se livrant à la prostitution et que la loi considère comme victime. Le proxénète peut aussi bien être un homme qu'une femme même si le terme semble s'appliquer aux hommes. Le Code pénal ne prévoit aucune spécificité personnelle pour le proxénète ou la personne qui se prostitue. Peu importe l'âge, le sexe, le consentement ou l'absence de consentement, les liens de parenté ou d'alliance. Ainsi, la femme qui met sa voiture à la disposition d'une femme qui se livre à la prostitution au moyen de ce véhicule est considérée comme proxénète.

    Aussi, comme relevé plus haut, un seul acte suffit à caractériser l'infraction et le caractère habituel n'est donc pas exigé. De même, le fait de ne tirer aucun profit de la prostitution n'exclut pas la constitution de l'infraction.

    S'agissant de la personne victime, son sexe est également indifférent à la constitution de l'infraction. La prostitution masculine est donc également concernée.

    D'un point de vue matériel, le proxénétisme se caractérise par une aide, une assistance ou une protection de la prostitution. La loi vise ainsi la participation directe ou indirecte à la prostitution ou au racolage commis par une personne.

    Les termes d'aide et d'assistance sont identiques à ceux que le législateur emploie dans la définition des actes de complicité. Il était, toutefois, nécessaire de les viser spécifiquement comme élément matériel du proxénétisme, la complicité de prostitution n'étant pas répréhensible, faute de fait principal punissable.

    La notion de protection est plus originale, en ce sens qu'elle vise des actes qui peuvent être postérieurs à l'acte prostitutionnel, ce qui n'est qu'exceptionnellement le cas en matière de complicité (6). Il peut ainsi être question d'une surveillance exercée à proximité du lieu où la prostitution s'exerce, du fait de racoler le client et de fixer le tarif des relations sexuelles ou d'intervenir auprès des prostituées. Les comportements moins directs sont aussi visés à l'instar de la mise de son véhicule à disposition d'une compagne qui se livre à la prostitution.

    En tout état de cause, le concours fourni par l'auteur des faits à la prostitution doit avoir une efficacité suffisante sur le comportement de la personne prostituée, peu importe que le rapport dès lors qu'il existe, soit direct ou indirect.

    Aussi, l'article 225-5, 2°, considère comme un cas de proxénétisme le fait : "de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution". Le fait de profiter de la prostitution d'autrui constitue donc un des cas du proxénétisme dès lors qu'on en a pleinement conscience. Les produits sont constitués par tout ce qui résulte de la prostitution, l'argent (spécialement celui versé au souteneur), mais aussi, comme en matière de recel de choses, les biens acquis grâce à ces sommes (subrogation réelle) (7).

    Enfin, le fait d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire, caractérise également le proxénétisme, en vertu de l'article 225-5.

    Sur le plan intentionnel, il est certain que le proxénétisme est une infraction manifestement intentionnelle. L'élément moral requis est la connaissance de l'activité exacte de la personne que l'on aide, accueille ou dont on profite car le proxénète avéré n'est pas autorisé à prétendre qu'il croyait légitimement agir comme il l'a fait.

    Le proxénétisme est une infraction volontaire supposant, a minima, la connaissance par le prévenu du fait ou du projet prostitutionnel. Il s'agit toujours de comportements intentionnels. En ce qui concerne le proxénétisme par fourniture de locaux, le législateur a pris soin d'exiger que la mise à disposition ait eu lieu "en sachant" que des personnes s'y livreraient à la prostitution (C. pén., art. 225-10, 3° N° Lexbase : L2232AMM).

    Ainsi, lorsque des personnes ont exploité un restaurant-bar dans lequel avaient lieu des ébats sexuels collectifs, l'infraction de proxénétisme ne saurait être retenue, faute par les prévenus d'avoir eu connaissance des faits de prostitution dans les lieux qu'ils dirigeaient surtout lorsque les prostituées ne recherchaient pas leurs clients dans l'établissement mais ne faisaient que les y conduire. En revanche, une telle qualification peut être retenue lorsque les personnes ont racolé les clients dans l'établissement en vue de la prostitution (8).

    Par ailleurs, dans le cadre d'aide, d'assistance ou de protection, il faut qu'elles soient apportées par un prévenu qui connaissait la finalité de son soutien. En revanche, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait agi dans un esprit de lucre, ni qu'il ait reçu une rétribution quelconque.

    Il convient de noter que la préméditation n'est pas une circonstance aggravante du proxénétisme.


    II - La sévérité dissuasive de la répression du proxénétisme


    Le législateur affiche une ferme volonté de réprimer sévèrement les actes d'exploitation de la prostitution d'autrui.

    Le proxénétisme simple et les faits d'aide au proxénétisme sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (C. pén., art. 225-6 N° Lexbase : L2192AM7).

    L'amende en matière de proxénétisme déroge aux règles habituelles de fixation pour tenir compte à la fois du but de lucre et de l'importance du profit qui peut être réalisé.

    S'agissant des infractions de tenue d'un établissement de prostitution et de tolérance à la prostitution sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende avec peine de sureté obligatoire. Cela réalise un considérable durcissement de la répression en ce qui concerne l'infraction de mise à disposition d'un local privé puisque cette forme de l'infraction n'était jusque-là punissable que de deux ans d'emprisonnement.

    Le proxénétisme est aggravé quand il résulte de certaines situations. Ainsi, en est-il de la minorité de la victime, de sa particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie ou infirmité, par exemple. Dans ces hypothèses, il est puni de dix ans d'emprisonnement et 1 500 000 euros d'amende. Lorsque le proxénétisme est commis à l'endroit de plusieurs personnes, son caractère aggravé est également retenu.

    La qualité de l'auteur des faits constitue également parfois une circonstance aggravante. Tel est le cas s'il existe un lien de famille ou un lien de dépendance entre l'auteur et la victime (C. pén., art. 225-7 N° Lexbase : L3260IQS) (9).

    Aussi, les circonstances aggravantes peuvent résulter de l'usage de la force ou du port d'arme (225-7, 7°), ou encore lorsque plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice sans faire partie d'une bande organisée (C. pén., art. 225-7, 9°).

    Plusieurs autres hypothèses sont mentionnées par les articles 225-7-1 (N° Lexbase : L1595AZ4), 225-8 (N° Lexbase : L2270AMZ), 225-9 (N° Lexbase : L2082AM3) et 225-10 (N° Lexbase : L2232AMM) du Code pénal.

    Il est à noter que le Code pénal connaît trois cas d'aggravation qui font du proxénétisme un crime :

    - le proxénétisme commis à l'égard d'un mineur de moins de quinze ans est punissable de 15 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 d'euros d'amende (C. pén., art. 225-7-1 N° Lexbase : L1595AZ4) ;

    - le proxénétisme commis en bande organisée est punissable de 20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 d'euros d'amende (C. pén., art. 225-8 N° Lexbase : L2270AMZ) ;

    - le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende (C. pén., art. 225-9 N° Lexbase : L2082AM3).

    Enfin, des peines complémentaires sont énumérées par les articles 225-20 (N° Lexbase : L3344ISN) et suivants du Code pénal. Il s'agit de peines spécifiques telles l'interdiction pour une durée de cinq ans de quitter le territoire par exemple ou plus classiques telles l'interdiction de gérer ou la confiscation des biens.

    Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende quintuplée (C. pén., art. 131-38 N° Lexbase : L0410DZ9) et les peines mentionnées à l'article 131-39 (N° Lexbase : L7806I3I). En théorie, une personne morale pourrait donc encourir jusqu'à 22 500 000 euros d'amende ! Sans jamais atteindre ces montants records, on relève toutefois deux décisions faisant état de condamnations de sociétés commerciales à 750 000 euros (10).

    La sévérité des dispositions répressives vise à dissuader les potentiels délinquants, compte tenu de la gravité de l'acte commis. L'ambition affichée du législateur français en la matière est elle atteinte ? L'actualité judiciaire permet d'en douter.


    (1) O. de Tissot, La liberté sexuelle et la loi, 1984, Balland.
    (2) D. Roman, Le corps a-t-il des droits que le droit ne connaît pas ?, D., 2005, 1508.
    (3) A. Maron, C'est la prostituée qui fait le proxénète, Dr. pén., 1990, n° 2, chron. 1.
    (4) J. Pradel et M. Danti-Juan, Droit pénal spécial, 4ème édition 2007/2008, Cujas, n° 772 ; Voir, également, J.-G. Mancini, Prostitution et proxénétisme, Que sais-je ?, PUF, 1972.
    (5) Cass. crim., 19 novembre 1912, D.P., 1913, 1, 353 ; cf., également, Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016 (N° Lexbase : A1755CK9).
    (6) M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, 7ème édition Dalloz, 2014, n° 622.
    (7) Ph. Conte, Droit pénal spécial, op. cit., n° 475, p. 265.
    (8) Idem, n° 464, p. 259.
    (9) M.-L. Rassat, op. cit., n° 664.
    (10) Cass. com., 16 juin 2004, n° 02-21.665, F-D (N° Lexbase : A8064DCN) et Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-80.829 ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 1317530, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. crim., 25-10-2000, n\u00b0 00-80829, publi\u00e9 au bulletin, Rejet", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A9972CI8"}}).

  • Cass. crim., 12-10-1994, n° 93-85.340, inédit au bulletin
    La Haute juridiction considère que aractérise l'aide à la prostitution le fait pour une personne d'accueillir dans son véhicule, où elle-même se prostituait, une prostituée pour lui permettre, en raison de la panne de sa propre fourgonnette, de poursuivre ses activités galantes.
  • Cass. crim., 25-03-1998, n° 97-82.811
    Il en est de même du fait pour le comptable d'un hôtel d'avoir mis à la disposition de l'exploitant un de ses propres comptes postaux, sur lequel était déposé le produit de la prostitution se déroulant dans cet établissement même sans en tirer profit.
  • Cass. crim., 25-03-1998, n° 97-82.811
    Le fait que, pour apprécier la peine, qu'il ait été tenu compte que le prévenu ait invoqué, pour mobile, avoir voulu préserver son emploi dans l'établissement, n'est nullement en contradiction avec l'élément intentionnel du délit dont il est coupable.
  • Cass. crim., 20-10-1971, n° 71-90379
    Egalement, se rend coupable d'aide à la prostitution le propriétaire d'un salon de coiffure qui fait bénéficier des prostituées de son aide en leur prêtant refuge et en leur donnant les moyens de se dissimuler dans son établissement à l'arrivée de la police.
  • Cass. crim., 09-11-2011, n° 09-86.381, FS-P+B+R+I
    Le fait d'escorter les jeunes femmes de l'aéroport à leur hôtel à Nice, dans le seul but de les conduire à Monaco où elles auraient des relations sexuelles rémunérées constitue caractérise le proxénétisme.
  • Cass. crim., 07-11-1973, n° 72-93394
    Cependant, ne constitue pas le délit d'aide le fait pour une prostituée de se rendre au domicile d'une autre prostituée à la demande de celle-ci et de participer à des scènes de débauche collectives et rétribuées avec différents clients de cette dernière.
  • Cass. crim., 10-01-2018, n° 16-85.087, F-D
    La Cour a précisé que le délit n'est pas non plus caractérisé lorsqu'une personne assure, moyennant une participation à son loyer, un hébergement à des prostituées, dès lors que celles-ci ne se livrent pas à leur activité dans ce lieu où elles sont hébergées.

E5694EX8

2-1-3. Le profit de la prostitution d'autrui et le partage des produits de la prostitution

  • Art. 225-5, Code pénal
    Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution.
  • Cass. crim., 04-01-1969, n° 68-91888
    Le délit de réception de subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution n'est constitué qu'autant que la circonstance d'habitude est établie à l'encontre de celui qui les reçoit.
  • Cass. crim., 04-01-1969, n° 68-91888
    La réception d'une somme d'argent imposée sur les gains d'une prostituée constitue non le délit de réception de subsides d'une prostituée mais celui de partage des produits de la prostitution d'autrui, lequel n'est pas un délit d'habitude.
  • Cass. crim., 04-06-1980, n° 79-93998
    Est justifiée la condamnation d'un époux pour proxénétisme pour avoir accepté des sommes provenant de la prostitution de son épouse.
  • Cass. crim., 04-06-1980, n° 79-93998
    L'art. 12 de la CESDH ne saurait recevoir application puisque la poursuite exercée ne met pas en cause le droit pour le prostituée de contracter mariage et celui de son époux de vivre avec elle mais sanctionne la remise des produits de la prostitution.
  • Cass. crim., 18-10-1995, n° 94-85.036, inédit, Rejet
    Est coupable le concubin qui a accepté que sa concubine se prostitue, cette dernière contribuant à l'entretien de leur ménage, participant notamment au paiement des loyers, et ayant acquis 2 voitures dont l'une était laissée à la disposition du concubin.
  • Cass. crim., 17-03-2004, n° 03-85.080, F-P+F
    Le délit de partage des produits de la prostitution d'autrui est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis.
  • Cass. crim., 17-03-2004, n° 03-85.080, F-P+F
    Dès lors, n'a pas justifié sa décision la cour qui, pour écarter l'exception de prescription, n'a pas précisé les dates des actes constitutifs du partage des produits de la prostitution et a retenu que ce délit est un délit continu successif.

E5695EX9

2-1-4. L'embauchage, l'entraînement ou le détournement d'une personne en vue de la prostitution

  • Art. 225-5, Code pénal
    Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
  • Cass. crim., 22-01-1963, n° 62-92644
    Est coupable de tentative de livrer une personne à la prostitution le prévenu qui a retenu enfermée pendant 15 jours une femme en vue de la contraindre à avoir des relations sexuelles tarifées avec d'autres hommes, malgré son refus.

E5696EXA

2-2. Les infractions assimilées au proxénétisme

2-2-1. L'aide apportée à un proxénète

E5683EXR

2-2-1-1. L'office d'intermédiaire
  • Art. 225-6, Code pénal
    Est assimilé au proxénétisme et puni des peines le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui.
  • Cass. crim., 22-09-1999, n° 98-85.612
    Le délit prévu par l'article 225-6, 1° n'est constitué que si la personne qui se livre à la prostitution exerçait déjà cette activité au moment de l'entremise.
  • Cass. crim., 18-07-1989, n° 89-80596
    L'habitude n'est pas un élément constitutif du délit d'intermédiaire à la prostitution.
  • Cass. crim., 26-03-1985, n° 84-90707
    Fait office d'intermédiaire celui qui met à la disposition de tenanciers, individu exploitant la débauche d'autrui, un local où moyennant le paiement de boissons sont admis ceux qui désirent pratiquer des ébats sexuels collectifs.
  • Cass. crim., 29-10-1985, n° 85-90191
    Fait office d'intermédiaire celui qui organise des spectacles pornographiques et des ébats sexuels collectifs dan un local où sont admis, d'une part les hommes moyennant le paiement d'une cotisation annuelle et, d'autre part gratuitement les femmes.
  • Cass. crim., 16-01-1991, n° 90-82.660
    Fait l'office d'intermédiaire le gérant d'un établissement dans lequel certaines personnes pratiques des ébats sexuel pendant que d'autres assistent à ces pratiques moyennant le paiement de consommations.
  • Cass. crim., 09-10-1996, n° 95-81.232
    Fait office d'intermédiaire le directeur de la publication d'un journal qui publie des annonces à connotation sexuelle et permet la mise en relation des clients et des prostitués au moyen de numéros de téléphone et d'adresses dont il assure la diffusion.
  • Cass. crim., 25-10-2000, n° 00-80829
    Fait également office d'intermédiaire une société qui exploite un service télématique rose et s'interpose entre les prostituées qui utilisent ce service pour racoler les clients et ces derniers.

E5697EXB

2-2-1-2. La justification des ressources fictives
  • Art. 225-6, Code pénal
    Est assimilé au proxénétisme le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives
  • Cass. crim., 19-06-1969, n° 69-90191
    Constitue le délit de facilitation de justification de ressources fictives d'un proxénète le fait d'établir de faux documents pour faciliter au proxénète la justification de ressources qu'il ne possédait pas.
  • Cass. crim., 19-06-1969, n° 69-90191
    Celui qui par attestation, certificat ou document fictif aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu'il ne possédait pas se rend coupable du délit prévu par l'article 335-5 du Code pénal.

E5698EXC

2-2-1-3. La non-justification de ressources
  • Art. 225-6, Code pénal
    Est assimilé au proxénétisme le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution.
  • Art. 225-6, Code pénal
    Est assimilé au proxénétisme le fait, de quelque manière que ce soit de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution.
  • Cass. crim., 29-06-1983, n° 83-90987
    Le proxénétisme constitué par le fait de vivre avec une personne se livrant habituellement à la prostitution est un délit continu, qui ne commence à se prescrire qu'au moment où la cohabitation avec la prostituée prend fin.
  • Cass. crim., 08-11-1966, n° 66-91348
    Il suffit, pour caractériser le délit, les autres éléments de l'infraction étant réunis, que des constatations des juges du fond, ressorte le fait de prostitution habituelle .
  • Cass. crim., 18-04-1967, n° 66-93086
    Si le caractère habituel de la prostitution, à laquelle se livrait une femme n'a pas été expressément affirmé par les juges du fond, ce caractère se déduit nécessairement des circonstances de fait par eux relatées.

E5699EXD

2-2-1-4. L'entrave à l'action des organismes qualifiés
  • Art. 225-6, Code pénal
    Est assimilé au proxénétisme le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit d'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution.
  • Art. 225-6, Code pénal
    Il en est de même lorsque l'action est entreprise à l'égard de personnes se livrant à la prostitution.

E5700EXE

2-2-2. La mise à disposition de moyens matériels pour des faits de prostitution

E5684EXS

2-2-2-1. La direction d'un établissement de prostitution
  • Art. 225-10, Code pénal
    Est pénalement sanctionné le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution.
  • Cass. crim., 17-01-1963, n° 62-91286
    Est exclue du domaine d'application de cette qualification la débauche qu'une débitante pratiquerait elle-même.
  • Cass. crim., 30-10-1990, n° 88-87.623
    Constitue une contribution au financement d'une établissement de prostitution le fait de prêter des fonds en connaissance de cause pour son attribution.

E5701EXG

2-2-2-2. La tolérance habituelle de personnes se livrant à la prostitution
  • 2289186?C. pén., art. 225-10, version du 19-03-2003, à jour
  • Cass. QPC, 18-06-2010, n° 09-88.372, D
    Une QPC a été jugée comme ne présentant pas un caractère sérieux en ce que les peines réprimant l'infraction de proxénétisme dans un établissement ouvert au public, prévue à l'article 225-10 2° du Code pénal, sont strictement et évidemment nécessaires.
  • Cass. crim., 11-10-1995, n° 94-80.759
    Est reconnue coupable de "tolérance", la prévenue dès lors qu'il était de notoriété publique que des femmes venaient se livrer à la prostitution dans son établissement et qu'elle recevait une partie du produit qui en résultait.
  • Cass. crim., 12-12-1963, n° 63-90497
    L'infraction est constituée par le fait pour une personne d'exploiter ou de faire exploiter temporairement par un tiers un établissement où est habituellement tolérée la présence de prostituées.
  • Cass. crim., 13-10-1965, n° 65-90.173
    Doit être condamné pour proxénétisme le propriétaire d'une fonds de commerce d'hôtel donné en location gérance et qui visitant périodiquement son établissement était informé de son mode d'exploitation et de la réception habituelle de prostituées.
  • Cass. crim., 14-05-1968, n° 67-93.449
    Constitue l'infraction de proxénétisme le fait de financer ou de contribuer au financement d'un hôtel dans lequel le prévenu tolère l'activité des prostituées.
  • Cass. crim., 17-10-1973, n° 73-90723
    Le délit de racolage est constitué dès lors que les prostituées s'adressent aux passants de l'intérieur de l'établissement ou de la terrasse qui en est l'annexe.
  • Cass. crim., 20-10-1964, n° 64-90508
    Le délit n'exige pas que les personnes aient racolé des clients dans l'établissement en vue de la prostitution, il suffit qu'elles les y aient recherchés.

E5702EXH

2-2-2-3. La vente ou la mise à disposition de locaux ou d'emplacement
  • Art. 225-10, Code pénal
    Est réprimé le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée de vendre ou de tenir à la disposition d'une ou plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y prostituetont.
  • Cass. crim., 07-05-1969, n° 67-93750
    Mettre à la disposition correspond à conférer à quelqu'un l'usage et l'utilisation d'une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance.
  • Cass. crim., 25-11-1971, n° 70-92915
    Est coupable le propriétaire de locaux à usage d'habitation qui, avisé que ses locataires se livrent à la prostitution dans les lieux loués, permet par son inaction volontaire et prolongée, que s'y perpétue l'exercice de leur débauche.

E5703EXI

2-2-2-4. La vente, la location ou la mise à disposition de véhicules

E5704EXK

2-3. Le racolage (abrogé par la loi n° 2016-444)

  • Attention : la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, a abrogé le délit de racolage.
  • Art. 611-1, Code pénal
    Désormais, l'article 611-1 du Code pénal prévoit une peine contraventionnelle à l'encontre de toute personne faisant appel aux services d'un(e) prostitué(e) : voir N° Lexbase : E1016E9I
  • Art. 225-10-1, Code pénal
    Est réprimé le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération.
  • Art. 225-10-1, Code pénal
    Le racolage est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
  • Cons. const., décision n° 2003-467, du 13-03-2003
    La création par le législateur d'un délit de racolage public a été déclaré conforme à la Constitution. Précisions

    Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que :

    - en premier lieu, que le racolage public est susceptible d'entraîner des troubles pour l'ordre public, notamment pour la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques ; qu'en privant le proxénétisme de sources de profit, la répression du racolage sur la voie publique fait échec au trafic des êtres humains, de sorte que la création par le législateur d'un délit de racolage public ne se heurte dès lors à aucune règle, ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ;

    - en deuxième lieu, que le principe de légalité des peines n'est pas méconnu par les dispositions critiquées, dès lors que celles-ci définissent en termes clairs et précis le délit de racolage public ;

    - enfin, que les peines prévues par le nouvel article 225-10-1 du Code pénal ne sont pas manifestement disproportionnées ; qu'il appartiendra cependant à la juridiction compétente de prendre en compte, dans le prononcé de la peine, la circonstance que l'auteur a agi sous la menace ou par contrainte, de sorte que, sous cette réserve, la disposition critiquée n'est pas contraire au principe de la nécessité des peines

  • Le fait de se trouver dans un lieu connu pour la prostitution, au bord d'un trottoir, est compatible avec l'attente d'une personne et l'on ne peut en déduire nécessairement qu'elle racolait.
  • Le fait, au mois de juillet, vers minuit, de se trouver même dans un endroit connu pour la prostitution, légèrement vêtue et en stationnement au bord du trottoir est insuffisant pour constituer le délit de racolage.
  • Cass. crim., 26-09-2007, n° 07-82.713, F-P+F
    Le délit de racolage faisant encourir une peine d'emprisonnement d'un maximum de 2 mois, les juges ont méconnu le texte susvisé en condamnant la prévenue à 3 mois d'emprisonnement avec sursis.

2-4. La tentative de proxénétisme et des infractions qui en résultent

  • Art. 225-11, Code pénal
    La tentative des délits de proxénétisme et des infractions assimilées, ainsi que du délit de racolage est punie des mêmes peines.
  • Art. 225-11-1, Code pénal
    Toute personne qui a tenté de commettre ces infractions est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

3. La répression du proxénétisme et des infractions qui en résultent

E5680EXN

3-1. Les peines principales encourues par les personnes coupables de proxénétisme ou des infractions qui en découlent

3-1-1. Les peines de principe encourues par les personnes coupables de proxénétisme et des infractions qui en résultent

E5691EX3

3-1-2. L'aggravation des peines encourues par les personnes coupables de proxénétisme et des infractions qui en résultent

  • Art. 225-7, Code pénal
    Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende dans certaines circonstances.Précisions

    Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis :

    1° A l'égard d'un mineur ;

    2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    3° A l'égard de plusieurs personnes ;

    4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

    5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

    7° Par une personne porteuse d'une arme ;

    8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

    9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

    10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique .

  • Art. 225-7, Code pénal
    Art. 132-23, Code pénal
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas dans lesquels le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende Précisions

    En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour proxénétisme le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

    La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

  • Art. 225-11-2, Code pénal
    Dans le cas où le proxénétisme à l'égard d'un mineur est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable.
  • Art. 225-11-2, Code pénal
    LOI n° 2013-711 du 5 août 2013
    Il en est de même dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 225-7-1,225-8 ou 225-9 a été commis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur le territoire français.
  • Art. 225-7-1, Code pénal
    Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 d'euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.
  • Art. 225-8, Code pénal
    Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 d'euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.
  • Art. 225-8, Code pénal
    Art. 132-23, Code pénal
    Dans ce cas aussi, les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction.
  • Art. 225-9, Code pénal
    Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.
  • Art. 225-9, Code pénal
    Art. 132-23, Code pénal
    Dans ce dernier cas il est également prévu que les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables.

E5690EXZ

3-1-3. L'allègement des peines encourues par les personnes coupables de proxénétisme et des infractions qui en résultent

  • Art. 225-11-1, Code pénal
    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction.
  • Art. 225-11-1, Code pénal
    Il en est de même si l'auteur ou le complice, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
  • Art. 225-11-1, Code pénal
    Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

E5692EX4

3-2. Les peines complémentaires communes aux personnes physiques et aux personnes morales

  • Art. 225-22, Code pénal
    Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par l'article 225-10 encourent également le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
  • Art. 225-22, Code pénal
    Elle encourent également la fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution.
  • Art. 225-22, Code pénal
    Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par l'article 225-10 encourent également la confiscation du fonds de commerce.
  • Art. 225-23, Code pénal
    La fermeture temporaire du fonds de commerce emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée.
  • Art. 225-23, Code pénal
    La fermeture définitive emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
  • Cass. crim., 29-10-1969, n° 68-92110
    L'expression "bénéficiaire" ne doit pas nécessairement s'entendre de la personne au nom de laquelle la licence a été établie et qui en est titulaire, mais de celle qui, en fait, en tire profit .
  • Cass. crim., 29-10-1969, n° 68-92110
    Cette peine complémentaire affecte d'ailleurs l'établissement en quelque main qu'il se trouve, étant nécessairement encourue par le seul fait que l'infraction a été commise .
  • Cass. crim., 29-10-1969, n° 68-92110
    Les juges apprécient, d'autre part, souverainement la portée qu'il convient de donner à la peine de fermeture en l'appliquant soit à l'ensemble de l'établissement soit aux parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution .
  • Cass. crim., 14-06-1977, n° 76-92916
    Est justifié l'arrêt qui prononce la fermeture de l'hôtel d'une SARL où se pratique la prostitution, dès lors que le propriétaire réel, non exploitant, est poursuivi avec ses prête-noms, porteurs de parts.
  • Art. 225-24, Code pénal
    Les personnes physiques ou morales coupables de proxénétisme encourent également la confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction.
  • Art. 225-24, Code pénal
    Elles encourent par ailleurs la confiscation des produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne victime de la traite des êtres humains ou se livrant à la prostitution elle-même.
  • Art. 225-24, Code pénal
    Elles encourent enfin le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.
  • Art. 225-25, Code pénal
    Les personnes coupable de proxénétisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant.
  • Art. 225-25, Code pénal
    Elle encourent, par ailleurs, la confiscation, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de tout ou partie des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

3-3. Les peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables de proxénétisme et des infractions qui en résultent

  • Art. 225-20, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de proxénétisme encourent également les peines complémentaires prévues par l'article 225-20 du Code pénal. Précisions

    Les personnes physiques coupables de proxénétisme encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    3° L'interdiction de séjour ;

    4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;

    5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

    6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

    9° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

    II.- Le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est en cas de proxénétisme obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.

    Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

3-4. Les peines complémentaires encourues par les personnes morales coupables de proxénétisme et des infractions qui en résultent

  • Art. 225-12, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de proxénétisme encourent, outre une amende, les peines prévues par l'article 131-39.Précisions

    La personne morale reconnue coupable de proxénétisme peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

    1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

    2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

    11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

    La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

    Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

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