Jurisprudence : Cass. crim., 16-01-1991, n° 90-82.660, Rejet

Cass. crim., 16-01-1991, n° 90-82.660, Rejet

A2171ABZ

Référence

Cass. crim., 16-01-1991, n° 90-82.660, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030964-cass-crim-16011991-n-9082660-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 16 Janvier 1991
Rejet
N° de pourvoi 90-82.660
Président M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur ... Francis
Rapporteur M. ...
Avocat général Mme Pradain
Avocat M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1989 qui, pour proxénétisme aggravé et complicité d'outrage public à la pudeur, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à 2 ans d'interdiction de séjour.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3341° et 6° du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale
" en ce que l'arrêt a déclaré Bourrel coupable du délit de proxénétisme aggravé,
" aux motifs que compte tenu de la réputation de l'établissement, seule, la liberté de m urs tolérée par les responsables de l'établissement attirait une grande partie de la clientèle et que les tenanciers exploitaient de cette manière la débauche et en tiraient profit (jugement page 4, paragraphe 3) ; que Francis ... a fait dans la direction de la boîte de nuit " Le Cléopâtre ", office d'intermédiaire entre, d'une part, les personnes qui se livraient à des actes de débauche indiscutables et, d'autre part, les personnes (environ 80 clients) qui assistaient aux pratiques répréhensibles, payant leurs consommations à la discothèque et rémunérant ainsi la débauche d'autrui (arrêt page 3 in fine) ;
" alors que le paiement de leurs consommations par les personnes qui assistaient aux débordements licencieux d'autres clients ne constituait nullement la rémunération de la débauche d'autrui, dès lors que les auteurs des actes impudiques n'en tiraient aucun lucre ; qu'ainsi Bourrel ne pouvait nullement être considéré comme un intermédiaire entre des personnes se livrant à la débauche et ceux qui la rémunèrent, qu'en décidant le contraire, la Cour a violé l'article 3346° du Code pénal ;
" que pas davantage ces spectateurs ne peuvent être considérés comme ayant exploité la débauche d'autrui dès lors qu'ils n'en retiraient personnellement aucun lucre ; qu'ainsi, en déclarant que Bourrel devait être considéré comme un intermédiaire punissable entre les auteurs de la débauche et ceux qui l'exploitent, la Cour a encore violé l'article 3346° du Code pénal,
" et alors que faute d'avoir caractérisé l'existence de faits de prostitution ou de racolage en vue de la prostitution, la Cour ne pouvait reprocher à Bourrel des actes tendant à leur aide, assistance ou protection ; qu'en en décidant autrement, elle a violé l'article 3341° du Code pénal " ;
Attendu que pour déclarer Francis ... coupable du délit prévu par l'article 3346° du Code pénal, commis avec la circonstance aggravante définie à l'article 334-16° du même Code, l'arrêt attaqué relève que le prévenu était " directement intéressé à la gestion " d'un établissement exploité par une société dont il était le gérant et dans lequel se déroulaient des ébats sexuels en présence de personnes qui assistaient à ces pratiques moyennant le paiement de consommations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que le prévenu a fait des actes d'intermédiaire entrant dans les prévisions des articles 3346° et 334-16° du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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