ETUDE : Les destructions, dégradations et détériorations

ETUDE : Les destructions, dégradations et détériorations

E9927EWL

avec cacheDernière modification le 26-07-2024

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
  3. Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
  4. Les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes
  5. Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales coupables de destruction, dégradation et détérioration

1. Synthèse

Les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger (C. pén., art. 322-1 N° Lexbase : L1825AMK). Et le fait de tracer des inscriptions sans autorisation sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger (C. pén., art. 322-1 N° Lexbase : L1825AMK).

Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ou lorsque la destruction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les deux délits sont, respectivement, puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, pour le premier, et de 7 500 euros d'amende d'une peine de travail d'intérêt général pour le second, (C. pén., art. 322-2 N° Lexbase : L7883LCX).

Ils sont, également, punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, pour le premier, et de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, pour le second, en présence de circonstances aggravantes comme :

- lorsque le délit est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, est apparente ou connue de son auteur ;

- lorsqu'il est commis au préjudice de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer leur comportement dans l'exercice de leurs fonctions ou de leurs missions ;

- lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

- lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

- lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;

- lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

- lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public (C. pén., art. 322-3 N° Lexbase : L7637IPK).

Lorsque la dégradation ou destruction est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 322-3 N° Lexbase : L7637IPK).

La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit ou un document d'archives privées classé, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte, un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte (C. pén., art. 322-3-1 N° Lexbase : L7637IPK).

Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

La destruction ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité est punie d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (C. pén., art. 322-5 [LXB= L3406IQ9]). De nombreuses causes d'aggravation de la peine sont prévues par l'article 322-5 du Code pénal. Ainsi, par exemple, en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.

Si les faits sont de nature à créer un danger pour les personnes, ils sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. Et lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende (C. pén., art. 322-6 N° Lexbase : L0468DZD). D'autres causes d'aggravation de la peine sont également prévues aux articles 322-6 et suivants du Code pénal.

Les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes

La menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amendes et des fausses alertes si elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet (C. pén., art. 322-12 N° Lexbase : L1733AM7). La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est, également, punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition et, lorsqu'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (C. pén., art. 322-13 N° Lexbase : L1837AMY).

Est puni, de la même peine, le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours (C. pén., art. 322-14 N° Lexbase : L2011AMG).

2. Les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

E9928EWM

  • Art. 322-1, Code pénal
    La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
  • Cass. crim., 16-12-2015, n° 14-83.140, FS-P+B
    Peut faire l'objet du délit de destruction tout bien susceptible d'appropriation, à l'instar de l'enregistrement d'images et de sons.
  • Art. 322-1, Code pénal
    Le fait de tracer des inscriptions sans autorisation sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
  • Art. 322-2, Code pénal
    L'infraction de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et celle de tracer des inscriptions de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
  • Art. 322-3, Code pénal
    L'infraction de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

    - lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; - lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    - lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

    - lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;

  • Art. 322-3, Code pénal
    Il en est de même :

    - lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

    - lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

  • Art. 322-3, Code pénal
    ou, encore :

    - lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;

    - lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

    - lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.
  • Art. 322-3, Code pénal
    Lorsque la dégradation ou destruction est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
  • Art. 322-3, Code pénal
    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction de dégradation ou destruction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.
  • Art. 322-3-1, Code pénal
    La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle porte sur :

    - un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;

    - une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;

    - un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
  • Art. 322-3-2, Code pénal
    Le fait d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d'un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d'opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l'origine de ce bien est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
  • Art. 322-4, Code pénal
    La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.
  • Art. 322-4-1, Code pénal
    Le fait de s'installer en réunion pour y établir une habitation même temporaire sur un terrain appartenant à une commune sans être en mesure de justifier de son autorisation ou du droit d'usage, est puni de six mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.
  • Art. 322-4-1, Code pénal
    Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.
  • Cass. crim., 21-01-1998, n° 97-80.506
    Action civile. Encourt la cassation la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action civile de l'utilisateur du véhicule endommagé appartenant à autrui, sans rechercher s'il n'a pas souffert personnellement des faits, objet de la poursuite, alors que la détérioration d'un bien n'est pas nécessairement préjudiciable au seul propriétaire de celui-ci.
  • Cass. crim., 28-11-1989, n° 89-80440
    Destruction d'une découvertes archéologiques. Constitue le délit prévu et réprimé par l'article 257-1, alinéa 3, du Code pénal, le fait de ramasser des minéraux dans les déblais d'une mine, malgré un panneau portant interdiction de faire des fouilles sur ce site archéologique.
  • Cass. crim., 16-11-2016, n° 14-86.980, FS-P+B
    Absence de caractérisation. Le simple fait d'organiser et animer une opération en mer afin de manifester son opposition à la pêche au thon, en donnant des ordres aux militants venus au contact des navires de pêche, ne permet pas de caractériser le délit de dégradation ou détérioration aggravée du bien d'autrui et ce d'autant si les juges ne s'expliquent pas sur le degré respectif d'implication en qualité d'auteur ou, le cas échéant, de complice de l'action entreprise.

    Actualisation jurisprudentielle. – L’existence de l’infraction de dégradation du bien d’autrui n’est pas suffisamment caractérisée dès lors que la personne visée par la plainte n’avait fait que coucher un poteau sans l’abîmer (Cass. crim., 11 janvier 2023, n° 22-81.240, F-D N° Lexbase : A8046877).

     

3. Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

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  • Art. 322-5, Code pénal
    La destruction ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité est punie d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
  • Art. 322-5, Code pénal
    En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.
  • Art. 322-5, Code pénal
    S'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa et à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour le deuxième alinéa.
  • Art. 322-5, Code pénal
    Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines encourues sont aggravées.
  • Art. 322-5, Code pénal
    Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail d'au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour le premier alinéa et sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros pour le deuxième.
  • Art. 322-5, Code pénal
    S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende pour le premier alinéa et dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
  • Cass. crim., 31-03-2016, n° 15-85.082, F-P+B
    Méconnaît les articles 322-5 du Code pénal et R. 413-17 du Code de la route, la cour d'appel qui retient que le défaut de maîtrise du véhicule est un élément constitutif du délit de destruction ou détérioration involontaire du bien d'autrui.
  • Art. 322-6, Code pénal
    La destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou tout autre moyen créant un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
  • Art. 322-6, Code pénal
    S'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes intervenu dans des conditions exposant les personnes à un dommage corporel ou créant un dommage irréversible à l'environnement les peines sont de quinze ans de réclusion criminelle et 150000 euros d'amende.
  • Art. 322-6-1, Code pénal
    Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 322-6-1, Code pénal
    Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de communication électronique à destination d'un public non déterminé.
  • Art. 322-8, Code pénal
    Art. 322-6, Code pénal
    L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende :

    1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;

    2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

    3° Lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou de sapeur-pompier professionnel ou volontaire, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien.
  • Art. 322-8, Code pénal
    Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.
  • Art. 322-8, Code pénal
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
  • Art. 322-9, Code pénal
    Art. 322-6, Code pénal
    L'infraction définie à l'article 322-6 du Code pénal est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.
  • Art. 322-10, Code pénal
    Art. 322-6, Code pénal
    L'infraction définie à l'article 322-6 du Code pénal est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.
  • Art. 322-11-1, Code pénal
    La détention ou transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions de l'article 322-6 du Code pénal est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
  • Art. 322-11-1, Code pénal
    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
  • Cass. crim., 27-11-1985, n° 85-93038
    Substance explosive ou incendiaire. La circonstance que la destruction ou la détérioration d'un objet mobilier ou d'un bien immobilier appartenant à autrui a été effectuée par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire est un élément constitutif de l'infraction de l'article 435 du CP.

4. Les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes

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  • Art. 322-12, Code pénal
    La menace de commettre une destruction, dégradation ou détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende si elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
  • Art. 322-13, Code pénal
    La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
  • Art. 322-13, Code pénal
    La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes.
  • Art. 322-14, Code pénal
    Le fait de communiquer ou divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
  • Art. 322-14, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.
  • Cass. crim., 24-02-1987, n° 84-94308
    Attentat à la bombe. Le fait de communiquer une fausse information selon laquelle une bombe avait été placée dans un avion dont les portes avaient été closes et qui était sur son axe de départ ne constitue le délit prévu et réprimé par l'article 462-1 du Code pénal que s'il est justifié que la sécurité de l'aéronef a été compromise. A défaut, ce fait constitue le délit de l'article 308-1 qui punit toute personne qui aura communiqué une information qu'elle savait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles.

5. Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales coupables de destruction, dégradation et détérioration

E9931EWQ

  • Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques
  • Art. 322-15, Code pénal
    Art. 131-26, Code pénalAfficher plus (1)
    Les personnes physiques encourent des peines complémentaires telles que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
  • Art. 322-15, Code pénal
    Art. 131-31, Code pénalAfficher plus (2)
    Elles encourent également l'interdiction de détenir ou de porter une arme, l'interdiction de séjour, l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
  • Art. 322-15, Code pénal
    En cas de condamnation pour les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme est obligatoire.
  • Art. 322-15, Code pénal
    Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
  • Art. 322-15-1, Code pénal
    Art. 322-4-1, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes : la suspension du permis de conduire, la confiscation du véhicule utilisé, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation.
  • Art. 322-16, Code pénal
    Art. 131-30, Code pénal
    L'interdiction du territoire français peut être prononcée à titre définitif ou pour dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions de destructions, dégradations et détériorations dangeureuses pour les personnes.
  • Art. 322-18, Code pénal
    Art. 131-36-1, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13 du Code pénal.
  • Les peines complémentaires applicables aux personnes morales
  • Art. 322-17, Code pénal
    Art. 121-2, Code pénalAfficher plus (2)
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, outre l'amende, l'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales.
  • Art. 322-17, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    L'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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