La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger (C. pén., art. 322-1
N° Lexbase : L1825AMK).
Et le fait de tracer des inscriptions sans autorisation sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger (C. pén., art. 322-1
N° Lexbase : L1825AMK).
Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ou lorsque la destruction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les deux délits sont, respectivement, puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, pour le premier, et de 7 500 euros d'amende d'une peine de travail d'intérêt général pour le second, (C. pén., art. 322-2
N° Lexbase : L7883LCX).
Ils sont, également, punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, pour le premier, et de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, pour le second, en présence de circonstances aggravantes comme :
- lorsque le délit est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, est apparente ou connue de son auteur ;
- lorsqu'il est commis au préjudice de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer leur comportement dans l'exercice de leurs fonctions ou de leurs missions ;
- lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
- lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
- lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
- lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
- lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public (C. pén., art. 322-3
N° Lexbase : L7637IPK).
Lorsque la dégradation ou destruction est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 322-3
N° Lexbase : L7637IPK).
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit ou un document d'archives privées classé, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte, un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte (C. pén., art. 322-3-1
N° Lexbase : L7637IPK).
La destruction ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité est punie d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (C. pén., art. 322-5 [LXB= L3406IQ9]). De nombreuses causes d'aggravation de la peine sont prévues par l'article 322-5 du Code pénal. Ainsi, par exemple, en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.
Si les faits sont de nature à créer un danger pour les personnes, ils sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. Et lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende (C. pén., art. 322-6
N° Lexbase : L0468DZD). D'autres causes d'aggravation de la peine sont également prévues aux articles 322-6 et suivants du Code pénal.
La menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amendes et des fausses alertes si elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet (C. pén., art. 322-12
N° Lexbase : L1733AM7). La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est, également, punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition et, lorsqu'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (C. pén., art. 322-13
N° Lexbase : L1837AMY).
Est puni, de la même peine, le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours (C. pén., art. 322-14
N° Lexbase : L2011AMG).