Jurisprudence : Cass. crim., 11-01-2023, n° 22-81.240, F-D, Rejet

Cass. crim., 11-01-2023, n° 22-81.240, F-D, Rejet

A8046877

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00048

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046990272

Référence

Cass. crim., 11-01-2023, n° 22-81.240, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92375740-cass-crim-11012023-n-2281240-fd-rejet
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N° J 22-81.240 F-D

N° 00048


GM
11 JANVIER 2023


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023



M. [B] [I] et le groupement forestier [1], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 1er février 2022, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. [Aa] [K], du chef de dégradations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [B] [I], et du groupement forestier [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par lettre recommandée du 9 décembre 2013, M. [B] [I], en son nom personnel et en qualité de gérant du groupement forestier [1], propriétaire de parcelles de bois mises à disposition d'une association de chasse, a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faits de dégradations.

3. M. [U] [K] a été mis en examen pour ces faits.

4. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 5 novembre 2019.

5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé une ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre en l'état, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre en l'état au motif que si M. [K] avait reconnu avoir volontairement « couché » un poteau, ce dernier n'avait pas été « abîmé », de sorte que la volonté de dégrader le bien d'autrui n'était pas établie, sans répondre aux conclusions des parties civiles faisant valoir que le poteau était scellé dans du béton et que M. [K] avait reconnu l'avoir descellé, ce qui caractérisait une dégradation volontaire, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale🏛 ;

2°/ que le fait de volontairement « coucher » un poteau servant à délimiter une propriété privée constitue une dégradation de l'immeuble foncier qu'il a pour objet de délimiter, peu important que le poteau ne soit pas lui-même « abîmé » ; qu'en statuant ainsi au motif inopérant que si M. [K] avait reconnu avoir volontairement « couché » un poteau, ce dernier n'avait pas été « abîmé », de sorte que la volonté de dégrader le bien d'autrui n'était pas établie, la cour a violé l'article 322-1 du code pénal🏛. »



Réponse de la Cour

7. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction énonce que, si le plaignant soutient être propriétaire d'une piste traversant plusieurs terrains, sa qualité de propriétaire n'est pas établie. L'arrêt attaqué précise que, le plaignant ayant obstrué cette piste avec son véhicule pour en interdire le passage, M. [K], visé par la plainte, s'est borné à coucher au sol, sans l'abîmer, un poteau situé à l'entrée de la piste, qui en limitait l'accès. Les juges retiennent qu'aucune autre dégradation n'est établie.

8. En l'état de ces constatations, dont elle a pu déduire que l'existence d'une infraction pénale n'était pas suffisamment caractérisée, la chambre de l'instruction, qui a relevé que l'information était complète, a justifié sa décision.

9. Il en résulte que le moyen, qui discute l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut être admis.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-trois.

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