Art. 322-16, Code pénal
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L1967LMS
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 322-6 à 322-10.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les destructions, dégradations et détériorations / TITRE « Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales coupables de destruction, dégradation et détérioration » Abonnés