Le Quotidien du 25 septembre 2023 : Procédure administrative

[Brèves] Incompétence du juge du « référé-liberté » pour ordonner des mesures de long terme

Réf. : TA Marseille, 7 septembre 2023, n° 2308182 N° Lexbase : A22171HL et n° 2308407 N° Lexbase : A22161HK

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par Yann Le Foll

le 22 Septembre 2023

Le juge du référé liberté n’est pas compétent pour ordonner la prise de mesures d’ordre structurel qui ne peuvent pas être mises en œuvre, et donc porter effet, à très bref délai.

Rétablissement de l’État de droit à Marseille. Le tribunal administratif a été saisi par l’association « conscience » et une cinquantaine d’habitants de Marseille qui souhaitent que l’État mette fin aux violences dans cette ville. Ils ont ainsi demandé à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une vingtaine de mesures dans les domaines de la sécurité, de l’éducation et du développement économique.

L’ordonnance rappelle que le juge du « référé-liberté », lorsqu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, peut enjoindre à l’État de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Mais il ne peut qu’ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un très bref délai, les libertés fondamentales concernées.

Or, les injonctions demandées par l’association « conscience » portent sur des mesures d’ordre structurel qui ne peuvent pas être mises en œuvre, et donc porter effet, à très bref délai. Elles ne rentrent donc pas dans le champ des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT.

Mesures pour mettre un terme à la violence et aux homicides à Marseille. Le tribunal administratif a été saisi, pour la seconde fois, par l’association conscience et une cinquantaine d’habitants de Marseille qui demandent que l’État mette fin à ou réduisent les violences qui frappent Marseille et le département.

L’ordonnance rappelle une nouvelle fois que le juge du « référé-liberté », lorsqu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, peut enjoindre à l’État de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Mais il ne peut qu’ordonner les mesures d'urgence, clairement identifiées, qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un très bref délai, les libertés fondamentales concernées.

L’association ne sollicite plus de mesures de nature structurelle, mais se contente de demander qu’il soit enjoint au préfet de déterminer les mesures de nature à réduire ou anéantir le danger résultant de la multiplication des homicides à Marseille.

Toutefois, en l’absence de toute précision sur cette demande, il n’appartient pas au tribunal de déterminer les mesures qui devraient être prises, le juge ne pouvant se substituer à l’administration.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge des référés statuant en urgence, La finalité du référé-liberté, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E8344XPQ.

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