Réf. : BOFiP, actualité, 13 septembre 2023
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par Marie-Claire Sgarra
le 20 Septembre 2023
► L’administration fiscale a, dans une mise à jour de sa base en date du 13 septembre 2023, donné des précisions sur le marqueur D.1.b. dans le cadre des dispositifs transfrontières.
Pour rappel, les intermédiaires ou les contribuables sont tenus de déclarer à l'administration tout dispositif transfrontière dès lors que celui-ci satisfait à certaines conditions. Tel est le cas lorsque le dispositif se caractérise par la présence d'au moins un des marqueurs prévus par l'annexe IV de la Directive (UE) n° 2018/822, du Conseil du 25 mai 2018, modifiant la Directive n° 2011/16/UE, en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration N° Lexbase : L6279LKR.
Le Code général des impôts est ainsi complété par six nouvelles dispositions :
Lire en ce sens :
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Les marqueurs D.1.b. à D.1.d. visent la juridiction dans laquelle est proposé le produit, et les exonérations de déclarations qui y sont prévues, afin d’identifier les dispositifs susceptibles d’entraîner des risques de contournement de la norme commune de déclaration (NCD). Ces marqueurs spécifiques s’appliquent aux transferts de fonds ou d’autres actifs financiers et englobent les cas dans lesquels une modification de la structure d’investissement a pour effet de placer un compte financier hors du périmètre de la déclaration NCD.
L’administration fiscale donne les deux exemples suivants : Exemple 1 : Une personne physique résidente fiscale en Allemagne, titulaire d’un compte de dépôt auprès d’une institution financière française, effectue un virement permanent/régulier d’espèces vers un compte bancaire ouvert auprès d’une institution financière en Algérie. Ce virement ne constitue pas un dispositif déclarable au sens du marqueur D.1.b. à condition que ce dernier n’emporte aucun transfert de compte, d’actif financier ou de flux, s'inscrivant dans un dispositif transfrontière susceptible d'être déclaré compte tenu des éléments ou caractéristiques dont l’institution financière a connaissance. ⇒ Ce dispositif ne revêt donc pas les caractéristiques du marqueur D.1.b. Remarque : L’organisation d’un tel dispositif transfrontière déclarable au sens du marqueur D.1.b. peut toutefois impliquer un intermédiaire dont l’existence n’est pas révélée à l’institution financière concernée. Dès lors, les obligations déclaratives incombent à cet intermédiaire ou au contribuable concerné si l’intermédiaire est exempté. Le titulaire du compte et l'institution financière de gestion restent par ailleurs soumis aux obligations relatives à DAC 2 / CRS et aux mesures anti-blanchiment. Exemple 2 : Une personne physique ayant sa résidence fiscale en Espagne clôture son compte de dépôt auprès d’une institution financière française et demande que l’intégralité des fonds soit transférée sur un compte ouvert en Algérie (pays non soumis à la réglementation CRS). ⇒ Ce dispositif revêt les caractéristiques du marqueur D.1.b. |
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