Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juin 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que la délégation de fonctions du maire à un élu, opérant transfert de la responsabilité pénale, ne peut prendre que la forme d'un arrêté municipal (Cass. crim., 18 juin 2013, n° 12-84.368, F-P+B
N° Lexbase : A4996KLM ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0651EXE). Dans cette affaire à l'occasion d'une manifestation taurine traditionnelle organisée au Grau du Roi, M. T. a été percuté par un taureau devant son domicile et est décédé à la suite de cet accident. MM. B. et S., conseillers municipaux et co-responsables du comité des fêtes, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nîmes du chef d'homicide involontaire. Les prévenus ont argué qu'ils n'étaient que de simples élus municipaux sans délégation et que même le comité des fêtes dont ils étaient les co-responsables ne disposait pas davantage d'une délégation formelle. Mais pour la cour d'appel il y a eu délégation de fait de la part de la mairie. La censure de la Cour de cassation sera entière. En effet, au visa des articles 121-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2225AMD) et L. 2122-8 (
N° Lexbase : L1840GUP), la Haute juridiction énonce que la délégation de fonctions du maire à un élu, opérant transfert de la responsabilité pénale, ne peut prendre que la forme d'un arrêté municipal.
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