Le Quotidien du 1 octobre 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Régime particulier de TVA applicable aux agences de voyage : le terme "voyageur" comprend en réalité tout "client"

Réf. : CJUE, 26 septembre 2013, huit arrêts, aff. C-450/11 (N° Lexbase : A8800KLI), et autres

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N8710BTR

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le 03 Octobre 2013

Aux termes de huit arrêts rendus le 26 septembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que les dispositions du régime particulier de la TVA applicables aux agences de voyages ne sont pas limitées aux cas de vente de voyages aux voyageurs mais s'étendent aux ventes à tout client (CJUE, 26 septembre 2013, huit arrêts, aff. C-450/11 N° Lexbase : A8800KLI, aff. C-309/11 N° Lexbase : A8797KLE, aff. C-296/11 N° Lexbase : A8796KLD, aff. C-293/11 N° Lexbase : A8795KLC, aff. C-269/11 N° Lexbase : A8793KLA, aff. C-236/11 N° Lexbase : A8792KL9, aff. C-193/11 N° Lexbase : A8790KL7 et aff. C-189/11 N° Lexbase : A8789KL4). En l'espèce, la Commission européenne avait engagé des recours contre la Pologne, l'Italie, la République tchèque, la Grèce, la France, la Finlande et le Portugal et l'Espagne, pour non-respect de leurs obligations contenues dans la Directive du 28 novembre 2006 (Directive 2006/112/CE du Conseil N° Lexbase : L7664HTZ). En effet, elle considère que le régime particulier des agences de voyages est applicable uniquement en cas de vente de voyages à des voyageurs. Or, les Etats membres précités ont autorisé l'application de ce régime en cas de vente de voyages à tout type de clients. Le litige a porté sur les versions linguistiques de la Directive, certaines versions utilisant le terme "voyageur" et/ou le terme "client" en faisant parfois varier l'emploi de ces termes d'une disposition à l'autre. Dans ce cas-là, le juge de l'Union rappelle qu'il convient d'interpréter la disposition en cause en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément. A cet égard, la Cour estime que l'approche consistant à appliquer le régime particulier à tout type de clients est la meilleure pour atteindre les objectifs de ce régime. En effet, elle permet aux agences de voyages de bénéficier des règles simplifiées quel que soit le type de clients pour lesquels elles fournissent leurs prestations, tout en favorisant une répartition équilibrée des recettes entre les Etats membres. En outre, la Cour a déjà interprété le terme "voyageur" en lui conférant un sens plus étendu que celui de consommateur final (CJUE, 19 juin 2003, aff. C-149/01 N° Lexbase : A8934C8E). Dans le cas de l'Espagne, il est aussi jugé que l'exclusion du régime particulier des agences de voyages, des ventes au public effectuées par les agences détaillantes agissant en leur propre nom de voyages organisés par des agences grossistes est contraire au droit de l'UE. De même, l'Espagne viole la Directive en autorisant les agences de voyages, dans certaines circonstances, à consigner sur la facture un montant global de TVA qui n'a aucun rapport avec la taxe effectivement répercutée sur le client, et en autorisant ce dernier, pour autant qu'il est assujetti, à déduire ce montant global de la TVA due, et en autorisant ces agences de voyages à déterminer la base d'imposition de la taxe globalement pour chaque période d'imposition .

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