Réf. : Décret n° 2023-688, du 28 juillet 2023, autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pour le contrôle de l'existence des bénéficiaires d'une pension de vieillesse résidant à l'étranger N° Lexbase : L3211MIR
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par Laïla Bedja
le 13 Septembre 2023
► Le décret du 28 juillet 2023, publié au Journal officiel du 30 juillet 2023, crée un traitement de données à caractère personnel pour le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de retraite résidant à l’étranger.
Le texte autorise la mise en œuvre par le GIP Union Retraite (union qui regroupe la totalité des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant aux retraités résidant à l'étranger de justifier de leur existence au moyen d'un équipement terminal de communications électroniques adapté à la captation de données biométriques. Il permet l’application de l’article L. 161-24-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1776LZS, qui prévoit la preuve d’existence des retraités résidant à l’étranger (loi n° 2023-270, du 14 avril 2023, de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 N° Lexbase : L4410MHS, art. 28).
Contrôle de l’existence. Le décret prévoit que les bénéficiaires d’une pension de vieillesse résidant à l’étranger sont informés, lors de chaque contrôle annuel, des différents moyens mis à leur disposition pour justifier de leur existence auprès de leur caisse de retraite, notamment de la possibilité de recourir au dispositif visé à l'article R. 161-19-5 N° Lexbase : L3399MIQ.
La dématérialisation du contrôle. Un système de reconnaissance faciale statique et dynamique va permettre de contrôler l’existence du bénéficiaire via une application installée sur un smartphone adapté à la captation de données biométriques. Cette application permettra de vérifier l'authenticité du titre d'identité présenté, la concordance entre les prises de vue photographique et vidéographique du visage de la personne et la photographie extraite ou figurant sur ce titre d'identité, ainsi que l'existence effective de la personne (CSS, art. R. 161-19-5).
La conservation des données. L’ensemble des données collectées (à l’exception des gabarits biométriques nécessaires à la comparaison entre la photographie du titre d’identité et les prises de vue de son visage) sont conservées dans la limite de soixante jours à compter de leur enregistrement dans le traitement et archivées pendant un délai de cinq ans à compter de leur enregistrement , sauf en cas de contentieux où cette durée est prolongée jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive (CSS, art. R. 161-19-9 N° Lexbase : L3403MIU).
Cette modalité de justification de l'existence est facultative.
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