Une fois encore, une juridiction de fond prohibe le recours au travail de nuit, les exigences posées par les dispositions de l'article L. 3122-32 du Code du travail (
N° Lexbase : L0388H9A) n'étant pas satisfaites. Elle interdit également le travail dominical. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans une décision du 23 septembre 2013 (CA Paris, Pole 6, 1ère ch., 23 septembre 2013, n° 12/23124
N° Lexbase : A5341KLE).
Dans cette affaire, plusieurs syndicats de la société S. ont saisi le juge des référés afin d'obtenir l'interdiction du travail dominical et du travail de nuit. Le TGI a fait droit à la demande du syndicat visant à l'interdiction du travail dominical, mais a rejeté la demande portant sur l'interdiction du travail de nuit (TGI Paris, 6 décembre 2012, n° 12/57876
N° Lexbase : A4927IY7). Les syndicats ont interjeté appel et la société a, quant à elle, formé un appel incident, concernant l'interdiction du travail dominical.
Concernant l'interdiction du travail dominical, la société contestait l'application de l'article L. 3132-24 du Code du travail (
N° Lexbase : L0479H9M), disposant que "
les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif" étaient contraires à l'article 6 de la CEDH (
N° Lexbase : L7558AIR). La cour d'appel rejette cette argumentation, considérant que cet article ne rompt pas le principe de l'égalité des armes mais tend, au regard de l'objectif poursuivi, dans l'attente de la décision administrative sur le recours en annulation d'une autorisation dérogatoire, à assurer l'effectivité du repos dominical, principe fondamental du droit du travail.
S'agissant du caractère exceptionnel du recours au travail de nuit, la société faisait valoir que seule une centaine de salariés était concernée, quant au respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés, le travail de nuit reposait sur la base du volontariat, les salariés bénéficiaient d'un repos compensateur et d'un suivi médical et que seul un accident s'était produit en quatre années de travail de nuit. Enfin, la société arguait du fait que le travail de nuit était un facteur de développement de l'activité touristique. La cour d'appel rejette ces arguments. Elle rappelle que le caractère exceptionnel ne se définit pas par rapport aux effectifs de l'entreprise, mais s'apprécie au regard du secteur d'activité pour lequel le travail de nuit est inhérent ou pour lequel il n'existe pas d'autres possibilités d'aménagement du temps de travail et que tel n'est pas le cas du secteur de la parfumerie. La cour relève que la société ne parvient pas à justifier de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et que l'attraction commerciale liée à l'ouverture du magasin la nuit ne constitue pas une telle nécessité (sur la mise en place du travail de nuit en l'absence d'accord collectif, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0577ETK).
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