Réf. : CE 5e-6e ch. réunies, 19 juillet 2023, n° 469875, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85151BY
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par Laïla Bedja
le 26 Juillet 2023
► La situation du praticien contractuel employé dans le cadre de contrats à durée déterminée qui n’a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu’il ne s’y est pas présenté, soit qu’il y a échoué, et qui n’est ainsi pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l’article R. 6152-308 du Code de la santé publique, ne saurait être assimilée au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du Code du travail, de nature à justifier le versement de l’indemnité de fin de contrat.
Les faits et la procédure. M. X a été recruté à plusieurs reprises par un centre hospitalier en qualité de praticien contractuel. À l’issue de son dernier contrat, il a sollicité le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du Code du travail N° Lexbase : L1470H9C et de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue à l’article L. 1242-16 N° Lexbase : L1453H9P du même code. Le centre hospitalier d'Argentan a déclaré vacant un poste de praticien hospitalier titulaire dans sa spécialité afin de rendre possible son recrutement s'il se présentait et était reçu au concours de praticien hospitalier titulaire. Il a par ailleurs refusé le versement des indemnités précitées. M. X a alors porté sa demande devant la juridiction administrative.
La cour administrative d’appel (CAA Nantes, 28 octobre 2022, n° 22NT00422 N° Lexbase : A32788RT) ayant rejeté sa demande, il a formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. En se fondant, pour juger que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du Code du travail, sur la circonstance que l'intéressé s'est abstenu de présenter sa candidature à ce concours, alors qu'une telle abstention ne saurait être assimilée au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du Code du travail N° Lexbase : L1473H9G, également cité ci-dessus, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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