Le Quotidien du 27 juillet 2023 : Harcèlement

[Brèves] Harcèlement moral : il appartient au juge de rechercher son existence

Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 22-15.404, F-D N° Lexbase : A297099U

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par Charlotte Moronval

le 26 Juillet 2023

► Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Faits et procédure. S’estimant victime de harcèlement moral pendant quatorze ans, un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de dommages et intérêts.

Pour débouter le salarié de sa demandé, la cour d’appel (CA Paris, 6-4, 16 juin 2021, n° 19/02577 N° Lexbase : A21564WR) retient que :

  • les observations et remarques du supérieur hiérarchique formulées sur la prestation de travail du salarié ne se sont jamais départies de courtoisie ;
  • le salarié ne justifie pas que des formations lui aient été abusivement refusées ;
  • le salarié ne justifie pas que des astreintes aient été supprimées dans le but d'attenter à ses revenus ;
  • le salarié n'a jamais alerté les représentants du personnel sur les agissements qu'il prétend avoir subi ;
  • le dossier médical ne permet pas de suspecter un quelconque harcèlement.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse le raisonnement des juges du fond.

En se déterminant comme elle l’a fait, d'une part, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, notamment l'absence de formation et de moyens pour accomplir sa mission et l'absence de réponse apportée par la hiérarchie à une alerte sur sa situation donnée par les délégués syndicaux et, d'autre part, en procédant à une appréciation séparée des éléments examinés, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE Le harcèlement moral, La charge de la preuve, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E30874QE.

 

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