Le Quotidien du 27 juillet 2023 : Procédure civile

[Brèves] Précision sur la signification faite à domicile

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juin 2023, n° 22-17.949, F-D N° Lexbase : A38479ZI

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N6486BZA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 26 Juillet 2023

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à son débiteur, puis l'a assigné devant un juge de l'exécution. Ce dernier a rejeté la demande de nullité de l’assignation et du commandement formulé par le défendeur, tout en constatant que l’action de la banque était prescrite.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Bordeaux, 5 mai 2022, n° 22/01069, N° Lexbase : A28437W9), d’avoir :

  • rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
  • constaté que les conditions des articles L. 311-2 N° Lexbase : L5866IRP, L. 311-4 N° Lexbase : L5868IRR et L. 311-6 N° Lexbase : L5870IRT du Code des procédures d'exécution sont réunies ;
  • constaté que la créance de la banque s'élève à une certaine somme ;
  • ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier saisi ;
  • fixé la mise à prix dudit bien immobilier à usage d'habitation à une certaine somme ;
  • renvoyé la procédure devant un juge de l'exécution du tribunal judiciaire pour fixer la date de l’audience de vente forcée, et pour en définir les modalités.

L’intéressé fait valoir la violation de l'article 654 N° Lexbase : L6820H7Q et 655 N° Lexbase : L6822H7S du Code de procédure civile.

En l’espèce, l'arrêt a relevé que le défendeur n’a pas contesté avoir déménagé, postérieurement à la mise en demeure de la banque, ni d’avoir informé cette dernière de son changement d’adresse. L’huissier de justice a constaté que son nom était inscrit sur la boîte aux lettres et que les services de mairie confirmaient son adresse, celui-ci étant inscrit sur les listes électorales. Par ailleurs, la lettre recommandée avec avis de réception avait été retournée avec la mention « destinataire avisé mais non réclamé ». En conséquence, les jugent d’appel ont en déduit qu’il ne pouvait être reproché à la banque d’avoir signifié le procès-verbal de saisie-attribution à l’adresse du bien immobilier acquis à l'aide du prêt, seules coordonnées dont elle disposait, et qu’il était peu important que le bien acquis soit qualifié de résidence secondaire dans l'acte de prêt.

Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6825H7W, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel relevant qu’elle a légalement justifié sa décision.

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