Réf. : Cass. civ. 2, 8 juin 2023, n° 22-17.949, F-D N° Lexbase : A38479ZI
Lecture: 2 min
N6486BZA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 26 Juillet 2023
► Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par
Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à son débiteur, puis l'a assigné devant un juge de l'exécution. Ce dernier a rejeté la demande de nullité de l’assignation et du commandement formulé par le défendeur, tout en constatant que l’action de la banque était prescrite.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Bordeaux, 5 mai 2022, n° 22/01069, N° Lexbase : A28437W9), d’avoir :
L’intéressé fait valoir la violation de l'article 654 N° Lexbase : L6820H7Q et 655 N° Lexbase : L6822H7S du Code de procédure civile.
En l’espèce, l'arrêt a relevé que le défendeur n’a pas contesté avoir déménagé, postérieurement à la mise en demeure de la banque, ni d’avoir informé cette dernière de son changement d’adresse. L’huissier de justice a constaté que son nom était inscrit sur la boîte aux lettres et que les services de mairie confirmaient son adresse, celui-ci étant inscrit sur les listes électorales. Par ailleurs, la lettre recommandée avec avis de réception avait été retournée avec la mention « destinataire avisé mais non réclamé ». En conséquence, les jugent d’appel ont en déduit qu’il ne pouvait être reproché à la banque d’avoir signifié le procès-verbal de saisie-attribution à l’adresse du bien immobilier acquis à l'aide du prêt, seules coordonnées dont elle disposait, et qu’il était peu important que le bien acquis soit qualifié de résidence secondaire dans l'acte de prêt.
Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6825H7W, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel relevant qu’elle a légalement justifié sa décision.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486486