Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2023, n° 464928, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A375498K
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N6429BZ7
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire – Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne
le 25 Août 2023
► Le Conseil d’État est venu apprécier un contentieux relatif au droit de contrôle des déficits en report non imputés relatifs à des exercices prescrits, par l’administration fiscale, par un arrêt récent rendu le 5 juillet 2023.
Traditionnellement, la jurisprudence estime que l’administration dispose de la faculté de vérifier l’existence et le montant de déficits réalisés au cours d’exercices couverts par la prescription dans la mesure où ces déficits ont été imputés sur les bénéfices imposables réalisés au titre d’exercices non prescrits (CE Contentieux, 4 novembre 1970, n° 75564 N° Lexbase : A7659AYC – CE Contentieux, 23 juin 1976, n° 96439 N° Lexbase : A7989AYK – CE Contentieux, 13 novembre 1987, n° 56447 N° Lexbase : A3084APW). |
Rappel des faits et procédure
Question de droit
Les juges du Conseil d’État étaient amenés à trancher la question suivante : l'administration fiscale est-elle en droit de contrôler les déficits en report non imputés relatifs à des exercices prescrits, en application des articles 57 du Code général des impôts N° Lexbase : L9738I33 et L. 13 B du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L3165LC9 ?
Solution
Les juges du Conseil d’État confirment l’analyse des juges d’appel et estiment que lorsque l'administration procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié.
De plus, les juges précisent que tel est le cas même lorsque ce déficit n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice et est seulement susceptible d'affecter le résultat d'exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire.
Toutefois, le contribuable peut contester par voie de réclamation contentieuse, en application des dispositions de l’article L. 190, al. 2 du LPF N° Lexbase : L1450MD3, la réduction du montant de son déficit reportable par l’administration fiscale.
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