Le Quotidien du 28 août 2023 : Contrôle fiscal

[Brèves] Le contrôle des déficits antérieurs par l’administration fiscale : le Conseil d’État réaffirme sa position !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2023, n° 464928, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A375498K

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire – Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne

le 25 Août 2023

► Le Conseil d’État est venu apprécier un contentieux relatif au droit de contrôle des déficits en report non imputés relatifs à des exercices prescrits, par l’administration fiscale, par un arrêt récent rendu le 5 juillet 2023.

Traditionnellement, la jurisprudence estime que l’administration dispose de la faculté de vérifier l’existence et le montant de déficits réalisés au cours d’exercices couverts par la prescription dans la mesure où ces déficits ont été imputés sur les bénéfices imposables réalisés au titre d’exercices non prescrits (CE Contentieux, 4 novembre 1970, n° 75564 N° Lexbase : A7659AYC CE Contentieux, 23 juin 1976, n° 96439 N° Lexbase : A7989AYK CE Contentieux, 13 novembre 1987, n° 56447 N° Lexbase : A3084APW).

Rappel des faits et procédure

  • Une société ayant pour activité la fabrication et le négoce de briquets, d'instruments à écrire et d'accessoires a fait l’objet d’un contrôle comptable au titre des exercices clos de 2008 à 2011.
  • Aux termes de ce contrôle, l’administration fiscale a estimé que les prix auxquels la société vendait ses produits à sa filiale établie à Hong-Kong étaient constitutifs d’un transfert de bénéfices à l’étranger. Elle a en conséquence rectifié les déficits déclarés par la société au titre de ces exercices. En complément, l’administration fiscale a remis en cause les résultats déficitaires réalisés au titre des exercices antérieurs au 1er exercice non prescrit (2009) sur les mêmes motifs.
  • En première instance (TA Paris, 20 mars 2019, n° 1620873 N° Lexbase : A5388ZHZ), les juges du fond ont débouté la société de ses prétentions et ont considéré que l’administration pouvait à juste titre procéder à ces rectifications.
  • En appel (CAA Paris, 13 avril 2022, n° 19PA01644 N° Lexbase : A32057ZQ), les juges ont débouté la société requérante et ont estimé que dans l’hypothèse où l’imposition de la société est nulle du fait de sa situation déficitaire, les déficits en report influent nécessairement sur les résultats servant de base à l’imposition dans la mesure où les déficits issus des exercices antérieurs ont pour effet d’augmenter le déficit des exercices non prescrits.
  • La société a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit

Les juges du Conseil d’État étaient amenés à trancher la question suivante : l'administration fiscale est-elle en droit de contrôler les déficits en report non imputés relatifs à des exercices prescrits, en application des articles 57 du Code général des impôts N° Lexbase : L9738I33 et L. 13 B du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L3165LC9 ?

Solution

Les juges du Conseil d’État confirment l’analyse des juges d’appel et estiment que lorsque l'administration procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du déficit reportable, issu d'exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié.

De plus, les juges précisent que tel est le cas même lorsque ce déficit n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice et est seulement susceptible d'affecter le résultat d'exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire.

Toutefois, le contribuable peut contester par voie de réclamation contentieuse, en application des dispositions de larticle L. 190, al. 2 du LPF N° Lexbase : L1450MD3, la réduction du montant de son déficit reportable par ladministration fiscale.

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