Jurisprudence : CE Contentieux, 23-06-1976, n° 96439




Conseil d'Etat


Statuant au contentieux


N° 96439


Société X


M KEREVER, Rapporteur


M FABRE, Commissaire du gouvernement


M RAIN, Président


Lecture du 23 Juin 1976



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête présentée par la société anonyme , dont le siège social est à ( ), agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice, ladite requête enregistrée le 29 août 1974 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 18 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de Lyon a refuse de lui accorder décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles ladite société a ete assujettie au titre des annees 1964 et 1965 dans les roles de la ville d' ainsi que des cotisations supplementaires de la meme imposition auxquelles elle a ete assujettie au titre de l'annee 1966 dans les roles de ladite ville ;


Vu le code général des impôts; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;


Considerant que, la société requerante ayant utilise la faculte qui lui est ouverte par l'article 209 du code général des impôts de reporter les resultats deficitaires d'un exercice determine sur les benefices des exercices ulterieurs, la solution du litige relatif aux resultats des exercices clos les 30 septembre 1964, 1965 et 1966 depend uniquement du bien fonde de la rectification, operee par l'administration, du resultat deficitaire de l'exercice couvrant la periode du 1er octobre 1960 au 30 septembre 1961 ; que ladite rectification porte uniquement sur la reintegration dans les resultats dudit exercice d'une partie de la plus-value entrainee par l'alienation, survenue le 30 novembre 1960, d'un batiment industriel entre dans l'actif de la société requerante a la suite de l'absorption operee par elle, le 1er juin 1960, d'une autre société ;


Considerant en premier lieu qu'en vertu de l'article 40-1 du code général des impôts, dans sa redaction applicable a la determination des benefices imposables au titre de l'annee 1961, la plus-value litigieuse ne pouvait etre regulierement distraite des resultats imposables de l'exercice clos le 30 septembre 1961 que si le contribuable avait pris l'engagement de reinvestir en immobilisation dans son entreprise avant l'expiration d'un delai de 3 ans a partir de la cloture de cet exercice une somme egale au montant de la plus-value ajoutee au prix de revient des elements cedes ; que, toutefois, le benefice de cette exoneration pouvait etre egalement accorde si le reinvestissement avait ete opere au cours de l'exercice meme pendant lequel est intervenue la cession generatrice de la plus-value et si la nouvelle immobilisation etait inscrite a l'actif du bilan de cloture dudit exercice; qu'en revanche les investissements operes au cours des exercices anterieurs ne pouvaient etre regardes comme des remplois ouvrant droit au benefice de l'article 40-1;


Considerant que la société a joint a la declaration des resultats de l'exercice clos le 30 septembre 1961 une note faisant etat d'un reinvestissement de 227679,66 f; qu'il n'est pas conteste que cette somme comprend, a concurrence de 101068,17 f le cout de travaux effectues avant le 30 septembre 1960, c'est-a-dire au cours d'exercices anterieurs a celui au cours duquel a ete realisee l'alienation qui est a l'origine de la plus-value litigieuse ; qu'il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus que ladite somme de 101068,17 f ne pouvait etre regulierement admise en remploi par application de l'article 40 ;


Considerant, il est vrai, que, pour contester le bien fonde de la reintegration correspondante operee par l'administration, la société requerante soutient que l'actif net de son bilan clos le 30 septembre 1961 aurait du etre diminue, du fait meme de l'alienation du batiment industriel dont s'agit, d'un element d'actif, d'une valeur superieure a la somme reintegree, et qui, denommee par la société "resultat de fusion", avait ete inscrit par elle au bilan clos le 30 septembre 1960, pour representer la difference entre la valeur d'apport du batiment, estimee lors de l'absorption en date du 1er juin 1960, et la valeur comptable dans les ecritures de la société absorbee ;


Mais considerant que ladite absorption ayant ete realisee sous le regime defini a l'article 210 du code général des impôts, dans sa redaction en vigueur avant l'intervention de la loi du 12 juillet 1965, la société beneficiaire de l'apport a contracte dans l'acte d'apport, comme le prescrivait la disposition legislative dont il s'agit, l'obligation de calculer les plus-values ulterieures resultant de l'alienation d'elements d'actifs apportes d'apres le prix de revient qu'ils comportaient pour la société apporteuse, deduction faite des investissements pratiques par cette derniere ; que, par suite, l'inscription a l'actif du bilan d'un element representant la difference entre la valeur d'apport et la valeur comptable du batiment determinee conformement aux dispositions susrappelees de l'article 210, est sans influence sur l'assiette de la plus-value imposable resultant de l'alienation posterieure a l'acte d'apport;


Considerant enfin, que le present litige ne portant que sur des questions de droit, la société requerante ne peut utilement soutenir qu'il appartiendrait a l'administration de prouver l'inexistence du deficit declare au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1961 ;


Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que c'est a bon droit que l'administration a determine les resultats imposables des exercices clos les 30 septembre 1964, 1965 et 1966 sans tenir compte d'aucun report deficitaire et que, des lors, la société anonyme n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de Lyon a rejete sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés etablies sur la base des resultats ainsi fixes ;


DECIDE:


Article 1er - la requête susvisee de la société anonyme est rejetee


Article 2 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.