Le Quotidien du 8 septembre 2023 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Loi de finances pour 2023 et aménagement du prélèvement à la source

Réf. : BOFiP, actualité, 6 juillet 2023

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[Brèves] Loi de finances pour 2023 et aménagement du prélèvement à la source. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98295308-breves-loi-de-finances-pour-2023-et-amenagement-du-prelevement-a-la-source
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne

le 07 Septembre 2023

L’administration fiscale a publié ses commentaires relatifs à l’aménagement du prélèvement à la source par la loi de finances pour 2023.

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (ordonnance n° 2017-1390, du 22 septembre 2017, relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu N° Lexbase : L7632LGR).

Par principe, l’article 204 H du CGI N° Lexbase : L8065MH8 prévoit que le taux de prélèvement à la source du foyer fiscal est calculé sur la base de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'avant-dernière année pour les prélèvements opérés de janvier à août de l'année concernée, et sur la base de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'année précédente pour les prélèvements opérés de septembre à décembre.

Ainsi, les contribuables pouvaient moduler à la hausse ou à la baisse leur taux de prélèvement si le montant du prélèvement estimé était inférieur de plus de 10% au montant du prélèvement résultant du maintien des taux non modulés (CGI. art. 204 J, III).

Désormais, l’article 3 de la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN prévoit :

  • une diminution du seuil à partir duquel un contribuable est autorisé à moduler à la baisse le montant de son prélèvement à la source, en l'abaissant de 10 % à 5 % à compter du 1er janvier 2023 ;
  • une adaptation du régime du prélèvement à la source afin de simplifier sa mise en œuvre pour les employeurs étrangers de salariés fiscalement domiciliés en France qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français, mais qui exercent ponctuellement leur activité en France, en substituant à la retenue à la source le régime de l’acompte.

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