Le Quotidien du 26 juillet 2023 : Urbanisme

[Brèves] Possible exercice d’un recours pour excès de pouvoir contre les cartes d’aléa élaborées par l’État

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 13 juillet 2023, n° 455800, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78901AH

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[Brèves] Possible exercice d’un recours pour excès de pouvoir contre les cartes d’aléa élaborées par l’État. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97986757-breves-possible-exercice-dun-recours-pour-exces-de-pouvoir-contre-les-cartes-dalea-elaborees-par-let
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par Yann Le Foll

le 25 Juillet 2023

Les cartes d’aléa élaborées par l’État ou pour son compte sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

Rappel. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre.

Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices (CE, 12 juin 2020, n° 418142, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A55233NU).

Rappel bis. En vertu des dispositions de l'article L. 121- 2 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, désormais reprises en substance à l'article L. 132-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L2439KI8, le préfet transmet « à titre d'information » aux communes ou à leurs groupements compétents « l'ensemble des études techniques nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme » dont il dispose.

En cause d’appel. Pour juger que la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de modifier la carte d'aléa « mouvement de terrain » en tant qu'elle classe une parcelle en zone d'aléa fort était recevable, la cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 21 juin 2021, n° 19BX00650 N° Lexbase : A42874X3) a relevé que cette cartographie et les termes dont le préfet a assorti le porter à connaissance qu'il en a fait étaient destinés à orienter de manière significative les autorités compétentes dans l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Elle a également relevé que, compte tenu de la publicité qui lui a été donnée et des commentaires accompagnant sa publication sur le site internet de la préfecture, cette cartographie était, par elle-même, de nature à influer sur la valeur vénale des terrains concernés.

Décision CE. En jugeant que, dans ces conditions, la cartographie du risque de mouvements de terrain, ainsi que le refus opposé par le préfet de la modifier étaient susceptibles d'emporter des effets notables sur la situation et les intérêts des propriétaires des parcelles classées en zone d'aléa fort et pouvaient, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 132-2 du Code de l'urbanisme, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

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