Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2023, n° 22-14.617, F-D N° Lexbase : A734894W
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N6211BZ3
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 07 Juillet 2023
► L’action en responsabilité civile décennale suppose l’existence d’un ouvrage ou d’un élément d’équipement ; l’un des critères de qualification de l’ouvrage est l’ancrage dans le sol.
L’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ conditionne la mise en jeu de la responsabilité civile décennale et, par-devers elle, la mobilisation des garanties souscrites dans le cadre de l’assurance RCD, à la présence d’un dommage affectant un ouvrage. Cette notion n’a, toutefois, pas été définie, ce qui a conduit la jurisprudence à adopter, au fil des décisions, une conception extensive par la combinaison de plusieurs critères comme celui de l’importance des travaux (pour exemple Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-20.891, FS-P+B N° Lexbase : A9505ECZ), de la fixation au sol (pour exemple, Cass. civ. 3, 28 avril 1993, n° 91-14.215 N° Lexbase : A5660ABA), de travaux de clos ou de couvert ou, encore, celui de travaux de construction (Cass. civ. 3, 10 novembre 2021, n° 20-20.294 N° Lexbase : A45157BT).
Tel est précisément le cas en l’espèce. Suivant devis accepté, des maîtres d’ouvrage font réaliser des travaux d’aménagement des extérieurs de leur maison. Invoquant, après achèvement, l’apparition de désordres, ils assignent l’entreprise et son assureur sur le fondement de la responsabilité civile décennale. La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt rendu le 14 décembre 2021, limite la condamnation à la réparation d’un préjudice de jouissance (CA Dijon, 14 décembre 2021, n° 19/01193 N° Lexbase : A08967GB).
Ils forment un pourvoi en cassation au motif que les travaux seraient bien constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article précité. D’un côté, l’entreprise a confirmé qu’elle avait réalisé des fondations et des terrassements. De l’autre, la solidité de l’ouvrage est caractérisée dès lors que le support manque de stabilité.
La Haute juridiction censure.
Le constructeur a admis avoir réalisé ses travaux sur un support concassé drainant, à l’aide d’un grillage support et de plusieurs couches de mortier, ce dont il résulte qu’ils constituaient un ouvrage.
La solution n’est pas nouvelle. En ce qui concerne les terrassements et travaux assimilés, la jurisprudence avait déjà pu estimer qu’il était nécessaire de prouver l’incorporation des matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction (V. not. Cass. civ. 3, 12 juin 2002, n° 01-01.236 N° Lexbase : A9034AYA) soit, mot pour mot, la même solution.
À titre d’exemples encore, un talus non construit avec des matériaux n’est pas un ouvrage (CA Nîmes, 20 décembre 2001, n° 99/5388) pas davantage que des travaux de terrassement pour la pose d’une canalisation de gaz (CA Nancy, 21 mai 2002, n° 96/01264). Ont, en revanche, été qualifiés d’ouvrage des travaux de terrassement liés à la réalisation d’un autre ouvrage (CA Aix-en-Provence, 18 novembre 1997).
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