Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 30 juin 2023, n° 460269, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A808397I
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par Yann Le Foll
le 11 Juillet 2023
► Une personne soupçonnée de dérives sectaires n’a pas droit à l’effacement de ses données personnelles figurant dans un rapport de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).
Rappel. Il résulte de l'article 17 du Règlement (UE) n° 2016/679, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) N° Lexbase : L0189K8I, auquel renvoie l'article 51 de la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS, que la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais et sous conditions, l'effacement des données à caractère personnel la concernant compte tenu des finalités du traitement.
Principe. Toutefois, ces dispositions n'ouvrent pas le droit à l'effacement des données personnelles lorsque leur traitement est nécessaire à l'exercice d'une mission d'intérêt public, ni ne permettent de remettre en cause les appréciations portées sur une personne par une autorité administrative dans le cadre de sa mission d'intérêt public.
Faits. Il ressort des pièces du dossier que dans son rapport annuel pour 2010, la Miviludes consacre un chapitre aux formations et enseignements dans le domaine des médecines non conventionnelles. Elle y alerte le public contre les risques pouvant résulter de formations aux pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique en citant notamment celles alors proposées par le requérant dans le cadre du « Collège universitaire privé de sciences humaines ».
Position CE. Les éléments ainsi publiés en ligne par la Miviludes s'inscrivent dans le cadre de la mission d'intérêt public d'information du public sur les risques de dérives sectaires qui lui a été confiée. Ils n'entrent dès lors pas dans la catégorie des traitements de données à caractère personnel pouvant faire l'objet du droit à l'effacement au sens de l'article 17 du A du RGPD.
Décision. Par suite, la CNIL, qui, après avoir constaté que la diffusion en ligne de son rapport annuel était nécessaire à l'exécution de la mission d'intérêt public de la Miviludes n'avait pas à vérifier si les données personnelles relatives au requérant qui y figuraient étaient bien nécessaires à cette mission, a suffisamment motivé sa décision et n'a pas entaché sa décision d'illégalité en clôturant la plainte de l’intéressé.
Rappel. Les mises en garde et prises de position adoptées par la Miviludes dans son rapport annuel d’activité 2018-2020 ne sont pas de nature à produire des effets notables à leur égard justifiant qu'elles puissent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE, 9°-10° ch. réunies, 10 février 2023, n° 456954, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A47939CI).
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