Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 juin 2023, n° 472366, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A094894U
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par Yann Le Foll
le 28 Juin 2023
► Un ancien secrétaire d'État souhaitant rejoindre le conseil d'administration d'une entreprise française du secteur dont il avait la charge risque de se retrouver en situation de prise illégale d'intérêts.
Faits. Les deux décrets d'attributions successifs de l’intéressé, du 10 avril 2019 puis du 14 août 2020, ont prévu, notamment, qu'il « veille au développement des entreprises et acteurs français du numérique », dont il est constant que la société Atos fait partie, et qu’« il participe à la mise en œuvre du programme des investissements d'avenir dans le domaine du numérique ».
Il n'est pas contesté que le cabinet de l’ancien secrétaire d'État, agissant sous son autorité, a effectivement participé, conformément à ces attributions, au processus ayant conduit à l'adoption de plusieurs plans de soutien et comportant le versement de subventions au groupe Atos.
Position CE. Compte tenu de ces circonstances, et alors même que, comme le soutient l’intéressé, l'inclusion du groupe Atos dans les plans de soutien précités se serait imposée avec une évidence telle qu'elle ne nécessitait aucune intervention de sa part ou de son cabinet et que la prise des décisions relatives à ces plans de soutien aurait été le fait d'autres autorités administratives, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a pu légalement estimer que le projet de l’ancien secrétaire d'État consistant à devenir administrateur de la société Atos l'exposait au risque de commettre le délit de prise illégale d'intérêts.
Décision. La Haute autorité a pu légalement estimer que les fonctions projetées par l’intéressé l'exposaient à un risque pénal au regard de l'article 432-13 du Code pénal N° Lexbase : L6030LCC, qui punit de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 euros le fait notamment, pour toute personne ayant été chargée en tant que fonctionnaire et dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans cette entreprise avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Rappel. Pour apprécier ce risque, il appartient à la HATVP, non d'examiner si les éléments constitutifs de ces infractions sont effectivement réunis, mais d'apprécier le risque qu'ils puissent l'être et de se prononcer de telle sorte qu'il soit évité à l'intéressé comme à l'administration d'être mis en cause (CE, 4 novembre 2020, n° 440963, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A518333D).
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