Le Quotidien du 5 juillet 2023 : Fiscalité internationale

[Brèves] Retour sur l’affaire « Easyjet » : la taxe sur les salaires d’une entreprise étrangère disposant d’une installation en France

Réf. : CAA Versailles, 25 mai 2023, n° 21VE01002 N° Lexbase : A70299WA

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 04 Juillet 2023

► C’est dans un contexte jurisprudentiel et doctrinal relativement dense que la cour administrative d’appel de Versailles était amenée à trancher un litige relatif aux conditions d’application des taxes assises sur les salaires pour une entreprise ayant son siège à l’étranger, dans une décision rendue le 25 mai 2023.

Traditionnellement, la doctrine administrative estime que les entreprises françaises qui disposent à l’étranger des centres répondant aux mêmes caractéristiques n’ont pas à participer en France à raison des salaires payés au personnel relevant de ces centres (BOI-TPS-FPC-10, n° 10, 6 mai 2015 ; BOI-TPS-PEEC-10, n° 30, 18 décembre 2014).

En jurisprudence, le Conseil d’État a jugé dans deux affaires récentes, « Pétroservice » (CE, 9°-10° s.-sect. réunies, 8 avril 2013, n° 346808, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7201KBC) et « Société GTM France » (CE, 9° s.-sect. réunie, 15 février 2016, n° 381580 N° Lexbase : A1020PLD) que sont assujettis aux cotisations litigieuses les employeurs établis en France à raison des salaires versés aux salariés qu’ils emploient, indépendamment du lieu où ils exercent concrètement leur activité.

Rappel des faits

  • La compagnie aérienne Easyjet, dont le siège est situé au Royaume-Uni, a fait l’objet d’un contrôle comptable en France au titre des exercices des années 2008 à 2010.
  • À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale française a estimé que les rémunérations versées à ses personnels navigants rattachés à l’une des trois bases d’exploitation françaises étaient assujetties aux cotisations prévues au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (CGI, art. 235 ter N° Lexbase : L6979LNS) et de la participation des employeurs à l’effort de construction (CGI, art. 235 bis N° Lexbase : L7313LQW).
  • En conséquence, la société a engagé une action en justice afin d’obtenir la décharge de ces impositions.

Procédure

  • En première instance, les juges du fond du tribunal administratif de Montreuil ont débouté la société de ses prétentions. Selon les juges du fond, la société disposerait d’une structure autonome en France gérant le personnel naviguant. La société a ainsi interjeté appel de la décision de première instance.
  • En appel, la cour administrative d’appel de Versailles a rendu un arrêt infirmatif de la décision des juges du fond et a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, du 6 octobre 2016, n° 1503127 N° Lexbase : A4751YZY). Selon les juges d’appel, la gestion des ressources humaines des personnels navigants est assurée par le siège britannique et non par la succursale française.
  • Par une décision du 2 avril 2021, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.

Question de droit. La CAA de Versailles était amenée à trancher la question suivante : Une société étrangère disposant d’une installation en France est-elle redevable des impositions dues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et à la formation professionnelle continue, au titre des salaires versés aux salariés rattachés à l’exploitation, au sens des articles 235 ter C et 235 bis du CGI ?

Solution

La cour administrative d’appel de Versailles estime que pour établir l’existence d’une installation permettant à la société étrangère d’exercer son activité en France, la société britannique dispose en France de trois bases d’exploitation, situées dans trois aéroports, auxquelles sont rattachés ses personnels navigants, résidant et exerçant principalement en France ainsi que d’une succursale à Paris, où sont affectés des employés chargés de la gestion de ces personnels navigants.

En conséquence, la société britannique doit nécessairement être regardée comme un employeur établi en France pour l’assujettissement aux participations des employeurs à l’effort de construction et au développement de la formation continue. Les rémunérations versées aux salariés rattachés à ces installations doivent être incluses dans l’assiette de ces taxes.

Enfin, elle ajoute que la seule circonstance que les missions de l’ensemble de ces personnels s’effectuent sur les directives du siège social situé au Royaume-Uni et que les installations situées en France ne seraient pas autonomes est sans incidence.

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