Réf. : CAA Versailles, 25 mai 2023, n° 21VE01002 N° Lexbase : A70299WA
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 04 Juillet 2023
► C’est dans un contexte jurisprudentiel et doctrinal relativement dense que la cour administrative d’appel de Versailles était amenée à trancher un litige relatif aux conditions d’application des taxes assises sur les salaires pour une entreprise ayant son siège à l’étranger, dans une décision rendue le 25 mai 2023.
Traditionnellement, la doctrine administrative estime que les entreprises françaises qui disposent à l’étranger des centres répondant aux mêmes caractéristiques n’ont pas à participer en France à raison des salaires payés au personnel relevant de ces centres (BOI-TPS-FPC-10, n° 10, 6 mai 2015 ; BOI-TPS-PEEC-10, n° 30, 18 décembre 2014). En jurisprudence, le Conseil d’État a jugé dans deux affaires récentes, « Pétroservice » (CE, 9°-10° s.-sect. réunies, 8 avril 2013, n° 346808, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7201KBC) et « Société GTM France » (CE, 9° s.-sect. réunie, 15 février 2016, n° 381580 N° Lexbase : A1020PLD) que sont assujettis aux cotisations litigieuses les employeurs établis en France à raison des salaires versés aux salariés qu’ils emploient, indépendamment du lieu où ils exercent concrètement leur activité. |
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. La CAA de Versailles était amenée à trancher la question suivante : Une société étrangère disposant d’une installation en France est-elle redevable des impositions dues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et à la formation professionnelle continue, au titre des salaires versés aux salariés rattachés à l’exploitation, au sens des articles 235 ter C et 235 bis du CGI ?
Solution
La cour administrative d’appel de Versailles estime que pour établir l’existence d’une installation permettant à la société étrangère d’exercer son activité en France, la société britannique dispose en France de trois bases d’exploitation, situées dans trois aéroports, auxquelles sont rattachés ses personnels navigants, résidant et exerçant principalement en France ainsi que d’une succursale à Paris, où sont affectés des employés chargés de la gestion de ces personnels navigants.
En conséquence, la société britannique doit nécessairement être regardée comme un employeur établi en France pour l’assujettissement aux participations des employeurs à l’effort de construction et au développement de la formation continue. Les rémunérations versées aux salariés rattachés à ces installations doivent être incluses dans l’assiette de ces taxes.
Enfin, elle ajoute que la seule circonstance que les missions de l’ensemble de ces personnels s’effectuent sur les directives du siège social situé au Royaume-Uni et que les installations situées en France ne seraient pas autonomes est sans incidence.
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