► Publiée au Journal officiel du 22 juin 2023, l’ordonnance n° 2023-483, du 21 juin 2023, relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, contient plusieurs dispositions intéressant les groupes multinationaux et les sociétés autonomes.
Cette ordonnance, prise en application de l’article 11 de la loi « DDADUE » du 9 mars 2023 (loi n° 2023-171, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (UE) dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture N° Lexbase : L1222MHQ), transpose la Directive n° 2021/2101 du 24 novembre 2021 N° Lexbase : L8067L9N, qui contraint les multinationales dont les revenus annuels dépassent 750 millions d’euros à publier le montant des impôts qu’elles paient dans chaque État membre de l’UE.
En particulier :
- l'article 1er de cette ordonnance rétabli l'article L. 232-6 dans le Code de commerce, qui prévoit que toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société établit, publie et met à disposition un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices, à l’exclusion des sociétés commerciales soumises à l'article L. 511-45 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9751L4W ;
- l'article 2 crée un article L. 232-6-1 dans le Code de commerce. Cette disposition prévoit que le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices est publié et mis à disposition par les sociétés ne disposant pas d'un siège social dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose d'une succursale en France ;
- l'article 3 crée un article L. 233-28-1 dans le Code commerce, qui prévoit que toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société établit, publie et met à disposition le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 233-6 ;
- l'article 4 crée un article L. 233-28-2 dans le Code de commerce, selon lequel le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu à l'article L. 233-28-1 est publié et mis à disposition par toute société commerciale contrôlée par une société ne disposant pas d'un siège social dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette obligation s’impose également à toute société comprise dans les comptes consolidés d'une société ne disposant pas de son siège social dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- l'article 5 crée un article L. 238-7 dans le Code de commerce. Cet article prévoit les conditions dans lesquelles toute personne peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration, au directoire, aux gérants, au représentant légal de la société en France ou à la personne ayant le pouvoir de l'y engager, selon le cas, d'établir, de publier et de mettre à disposition le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices ;
- l'article 6 modifie quant à lui l'article L. 823-10 du Code de commerce, afin que les commissaires aux comptes indiquent si la société est soumise aux dispositions mentionnées ci-dessus et, si tel est le cas, attestent que le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices a été publié et mis à disposition.
Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
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