Réf. : AMF, communiqué, du 16 mai 2023
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N5482BZ3
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par Perrine Cathalo
le 05 Juin 2023
► À la suite de l’homologation des modifications de son règlement général, l'AMF a fait évoluer sa doctrine afin de préciser les modalités d’élaboration et de transmission du rapport 29 de la loi « Énergie Climat » publié par les prestataires de services d’investissement (PSI) et les sociétés de gestion de portefeuille (SGP).
Pour mémoire, le décret n° 2021-663, du 27 mai 2021 N° Lexbase : L6197L4B, pris en application de la loi « Énergie Climat » (loi n° 219-1147, du 8 novembre 2019, relative à l’énergie et au climat N° Lexbase : L4969LT9), s’inscrit dans la continuité de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi n° 2015-992, du 17 août 2015 N° Lexbase : L2619KG4). Il complète également certaines dispositions du Règlement « SFDR » (Règlement n° 2018/2088, du 27 novembre 2019, sur la publication d’informations en matière de durabilité dans les secteurs des services financiers N° Lexbase : L8219LTL).
D'une manière générale, ce décret détaille le contenu du rapport 29 de la loi « Énergie Climat » visant à renforcer la transparence des acteurs autour de leurs pratiques extrafinancières, notamment la prise en compte des risques climatiques et de biodiversité. Les instructions DOC-2008-03 et DOC-2014-01 de l’AMF sont donc modifiées afin de prévoir les modalités d’élaboration et de transmission de ce rapport.
L’AMF précise également que trois modèles différents ont été élaborés :
L’Autorité rappelle également que ces entités doivent lui remettre les données quantitatives issues de leurs rapports 29 loi « Énergie Climat » et les indicateurs PAI à publier au titre de l’article 4 du Règlement délégué « SFDR », lorsqu’elles les publient.
Pour en savoir plus : v. P. Cathalo, Règlement général de l’AMF : homologation de modifications en matière de durabilité, Lexbase Affaires, mai 2023, n° 756 N° Lexbase : N5305BZI. |
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