Réf. : Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, F-B N° Lexbase : A39419UI
Lecture: 2 min
N5516BZC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
le 26 Mai 2023
► Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes ; selon l'article L. 210-6 du Code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; méconnaît les dispositions de ces textes la cour d'appel qui retient qu'une société s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, par l'intermédiaire de son dirigeant, alors qu'à la date des faits litigieux, la société n'était ni constituée ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de celui qui n'en était pas encore le dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité.
Faits et procédure. Une SAS a assigné une société exerçant une activité similaire et créée par deux de ses anciens salariés en paiement de dommages et intérêts, lui reprochant des faits de concurrence déloyale.
Par décision du 5 mai 2022, la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 5 mai 2022, n° 18/04705 N° Lexbase : A26857WD) a condamné la société à verser à la SAS une indemnité d’une certaine somme pour trouble commercial, aux motifs qu’elle s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en ayant détourné par l’intermédiaire de son dirigeant des documents commerciaux dont la SAS avait la propriété.
La société a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1382, devenu 1240, du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 et L. 210-6 du Code de commerce N° Lexbase : L5793AIE, dont il résulte non seulement que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes, mais encore que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
La Chambre commerciale reconnaît que c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que les actes reprochés à une personne morale s’apprécient en considération de ceux des personnes physiques qui lui sont attachées, telle que leur dirigeant, pour dire que la demanderesse s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale.
En revanche, la Cour constate que les juges du fond ont omis d’établir qu’à la date des faits litigieux, la société n’était ni constituée ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de son dirigeant, qui n’en était pas encore dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485516