Réf. : Cass. civ. 3, 6 avril 2023, n° 21-17.888, F-D N° Lexbase : A62639NB
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N5248BZE
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 03 Mai 2023
► En vertu de l’article 1751 du Code civil, le droit au bail du local, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un ou l'autre des conjoints dès lors que le local est à usage exclusif d'habitation ; il en va ainsi même si le bail a été consenti en considération de la fonction de l'un des conjoints.
La solution n’est pas nouvelle ; elle avait déjà été posée par la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 10 janvier 2007 (Cass. civ. 3, 10 janvier 2007, n° 05-19.914, FS-D N° Lexbase : A4812DTE).
Faits et procédure. En l’espèce, le 6 février 1973, une société avait donné à bail à son salarié un logement accessoire à son contrat de travail. Celui-ci étant décédé le 6 juin 2002, sa veuve avait continué à occuper le logement.
Le 22 février 2017, la bailleresse avait délivré à la veuve un congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux au visa de l'article 10, 8°, de la loi n° 48-1360, du 1er septembre 1948, puis l’avait assigné en validation du congé et, à titre subsidiaire, en résiliation du bail et en expulsion ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation.
Décision CA Paris. Pour prononcer la résiliation judiciaire du bail, la cour d’appel de Paris avait retenu que la stipulation qu'il contenait, selon laquelle la cessation du contrat de travail entraîne sa résiliation, faisant obstacle à la naissance de tout droit au maintien dans les lieux, l'occupation du logement durant plus de quinze ans par la veuve, postérieurement au décès de son conjoint, était constitutive d'un manquement suffisamment grave (CA Paris, 4-3, 2 avril 2021, n° 18/23387 N° Lexbase : A23374NU).
Cassation. La décision est censurée au visa de l’article 1751, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L2133C3E, dans sa rédaction issue de la loi n° 62-902, du 4 août 1962, applicable au litige, selon lequel le droit au bail du local, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un ou l'autre des conjoints dès lors que le local est à usage exclusif d'habitation.
Aussi, selon la Haute juridiction, en statuant comme elle l’avait fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la veuve, cotitulaire du bail, était en droit, postérieurement au décès de son conjoint, d'occuper le logement servant à l'habitation des époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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