Réf. : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-25.221, F-B N° Lexbase : A02189Q7
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par Charlotte Moronval
le 24 Avril 2023
► Ne constitue pas une impossibilité de réintégration dont l’employeur peut se prévaloir, l’existence d’un harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude du salarié ayant conduit à la nullité de son licenciement.
Faits et procédure. Un salarié, occupant un poste de directeur, est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en 2017.
En 2016, le salarié a saisi le juge prud’homal de demandes indemnitaires au titre d’une harcèlement moral. Pendant la procédure, il demande l’annulation de son licenciement, sa réintégration et le paiement d’une indemnité d’éviction.
La cour d’appel (CA Paris, 6-5, 7 octobre 2021, n° 18/08606 N° Lexbase : A550548E) reconnaît l’existence d’une situation de harcèlement moral, à l’origine, selon elle, de l’inaptitude du salarié ayant conduit à la nullité du licenciement. Elle ordonne la réintégration du salarié car elle estime que la nullité du licenciement ne constitue pas une impossibilité de réintégration du salarié. Par ailleurs, la cour d’appel ajoute que cette impossibilité de réintégration n’était pas, au jour où elle statue, caractérisée par l’inaptitude constatée en 2017.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La position de la Cour de cassation. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale approuve le raisonnement de la cour d’appel.
Elle rappelle notamment que lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit, sauf s’il justifie d’une impossibilité de procéder à cette réintégration.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : La nullité du licenciement, Le droit à réintégration, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E86264QK. |
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