Le Quotidien du 25 avril 2023 : Construction

[Brèves] Des conséquences de la défaillance du « CCMIste » : encore et toujours

Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2023, n° 21-21.106, FS-B N° Lexbase : A02269P3

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 24 Avril 2023

► Le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction ; sauf clause contraire dans le contrat de garantie, le garant n’est pas tenu de prendre à sa charge les dommages et intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d’achèvement.

S’il est un domaine dans lequel l’accédant à la propriété est particulièrement exposé à la déconfiture du constructeur, c’est bien celui du CCMI (contrat de construction de maison individuelle). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le législateur a imposé la souscription d’une garantie d’achèvement. L’article L. 231-6, I du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L0831LQT précise, en effet, qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : « Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la constructeur, ce dernier assumant sa responsabilité de la réalisation de la construction, pour le prix convenu avec le maître d’ouvrage ».

Évidemment, cet article nourrit de nombreux contentieux, compte tenu de la volonté des accédants à la propriété de faire prendre en charge un maximum de leurs préjudices au garant. La présente décision en est une nouvelle illustration.

En l’espèce, des accédants à la propriété ont conclu avec un constructeur de maison individuelle, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Une garantie de livraison est souscrite ainsi qu’une garantie décennale. La livraison intervient avec réserves. Se plaignant de désordres, les accédants à la propriété assignent le constructeur et le garant en paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction outre l’indemnisation de plusieurs préjudices.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 juillet 2021, condamne, notamment, le garant à prendre à sa charge des frais de déménagement et de location. Le garant forme un pourvoi dans lequel il expose que le garant n’a pas à couvrir ce type de préjudice. La Haute juridiction censure. Alors qu’elle avait constaté que l’engagement du garant était conforme au cautionnement solidaire visé par l’article L. 231-6 précité, de sorte qu’il ne couvrait pas les frais de déménagement et de location d’un logement, la cour d’appel a violé cette disposition.

En application de cet article, la garantie de livraison que doit souscrire le constructeur de maison individuelle couvre le maître d’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend, notamment, à sa charge, le coût des dépassements du prix convenu, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction.

Sauf clause contraire dans le contrat de garantie conclu entre le garant et le constructeur, il n’est pas tenu de prendre à sa charge les dommages et intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d’achèvement de l’ouvrage.

La garantie ne porte pas sur les travaux ou autres préjudices qui ne sont pas compris dans le prix convenu comme, par exemple, des travaux réservés au maître d’ouvrage ou des pénalités autres que celles correspondantes aux délais contractuels (pour exemple, Cass. civ. 3, 13 juillet 2017, n° 16-18.493, F-D N° Lexbase : A9853WMU).

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