Le Quotidien du 25 avril 2023 : Rémunération

[Brèves] Titre-restaurant : le salarié travaillant une demi-journée peut en bénéficier

Réf. : Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-11.322, FS-B N° Lexbase : A02339PC

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par Lisa Poinsot

le 24 Avril 2023

Le salarié travaillant une demi-journée bénéficie d’un titre-restaurant, à condition que le repas soit compris dans son horaire de travail journalier fixé par l’employeur, peu important qu’il ait ou non effectivement pris sa pause déjeuner.

Faits et procédure. Un salarié est autorisé, par avenant à son contrat de travail, à exercer ses fonctions selon l’horaire hebdomadaire fixé à 36 heures sur 4 jours et demi.

Ce salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’attribution d’un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé depuis la date de l’avenant et pour l’avenir.

La cour d’appel (CA Amiens, 2 décembre 2020, n° 19/04308 N° Lexbase : A92994AN) relève que le salarié est autorisé à exercer ses fonctions selon un horaire hebdomadaire de 36 heures sur 4 jours et demi, avec choix du vendredi après-midi comme demi-journée non travaillée.

Elle retient qu’aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n’impose au salarié d’effectuer ses 4 heures de travail (durée demi-journée) de façon continue.

La circonstance que son horaire journalier du vendredi soit fixé sur une demi-journée n’empêche pas l’attribution d’un titre-restaurant. Cette attribution est néanmoins conditionnée par l’existence d’un repas le vendredi. En l’espèce, quelle que soit l’heure à laquelle le salarié commence et la façon dont il organise son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixes et mobiles déterminées par l’employeur, ses horaires de travail recoupent nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l’employeur. Ces éléments font ressortir qu’un repas est compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié a ou non effectivement pris sa pause déjeuner.

Par conséquent, elle juge que le salarié peut bénéficier d’un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant notamment que le vendredi, seul le matin devant être travaillé. Le repas n'est pas compris dans l'horaire journalier de travail du salarié qui ne pouvait dès lors prétendre à l'attribution d'un titre-restaurant pour cette journée, peu important qu'il ne termine pas ses quatre heures de travail avant le début de la pause méridienne prévue dans l'entreprise sur la plage horaire allant de 11h15 à 14h.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application de l’article R. 3262-7 du Code du travail N° Lexbase : L4325IAG.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 20 février 2013, n° 10-30.028, FS-P+B N° Lexbase : A4334I8Z : l’article R. 3262-7 du Code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit « compris dans son horaire de travail journalier », sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail ;
  • v. ÉTUDE : Les éléments du salaire, Les repas, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0738ETI.

 

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