► Le 13 avril dernier, le Barreau de Paris a publié un communiqué dans lequel il rappelle les principes de libre choix de l’avocat et le caractère absolu du secret professionnel attaché aux travaux effectués par l’avocat.
Ce communiqué intervient à la suite de la publication du Guide pratique sur les enquêtes internes anticorruption publié conjointement par l’Agence française anticorruption (AFA) et le Parquet National Financier (PNF) le 14 mars 2023, dont le Barreau de Paris soutient que la lecture est susceptible d’induire le lecteur en erreur s’agissant des principes régissant les rapports entre le client et son avocat.
En particulier, le Guide indique non seulement qu’ « en cas de recours à un tiers [pour mener l’enquête interne], elles [l’instance dirigeante ou les personnes qualifiées qu’elle aura désignées] sont vigilantes à la prévention des conflits d’intérêts. Dans l’hypothèse où ce tiers est un avocat, elles veillent à ce que ce dernier soit différent de celui assurant la défense pénale de l’entreprise ou des salariés visés par l’enquête », mais encore qu’« en tout état de cause, en l’état du droit et de la jurisprudence, quelle que soit la qualité des membres de l’équipe d’enquête, le document rédigé à l’issue de l’enquête interne n’est protégé par aucun secret professionnel ».
Le Barreau de Paris met ainsi un point d’honneur à rappeler que :
- tout justiciable, en ce compris toute personne morale, est libre de se faire assister par l’avocat de son choix, quelles que soient les circonstances et notamment pour contribuer à mener une enquête interne ;
- l’avocat peut tout à fait assister son client dans une procédure, amiable ou contentieuse, afférente ou consécutive à l’enquête interne qu’il aurait conduite ;
- la prévention des conflits d’intérêts relève, pour les avocats, de leurs obligations déontologiques, sans considération du domaine du droit concerné ; qu’en particulier, le conflit d’intérêts s’apprécie au cas par cas, de sorte qu’il ne peut y avoir d’empêchement de principe pour l’avocat qui assisterait une entreprise dans la conduite d’une enquête interne d’assurer par ailleurs, ou par la suite, sa défense pénale ;
- en pratique, il est souvent de l’intérêt de la personne mise en cause que l’avocat ayant conduit l’enquête interne assiste le client dans le cadre de sa défense pénale ou de ses négociations avec les autorités publiques, notamment aux fins de conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public ; le cas échéant, que seul le bâtonnier est habilité à apprécier in concreto s’il y a lieu de relever un conflit d’intérêts susceptible de compromettre l’intervention d’un avocat ou d’un cabinet d’avocats ;
- l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ dispose expressément qu’« en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat […], les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ; qu’en conséquence, les notes d’entretiens et le rapport d’enquête interne qui seraient établis par un avocat et transmis à son client sont pleinement protégés par le secret professionnel ;
- qu’il appartient au client de décider, ou non, de transmettre les éléments couverts par le secret professionnel à des tiers et en particulier à l’autorité judiciaire ou à une autorité administrative.
Pour en savoir plus : v. D. Père et C. Terret, L’avocat, enquêteur interne, un encadrement en construction, Lexbase Avocats, septembre 2022, n° 328 N° Lexbase : N2491BZB.
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