Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 mars 2023, n° 455084, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A39249KK
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 18 Avril 2023
L’article 155 A du Code général des impôts N° Lexbase : L2518HLT a pour vocation de dissuader les contribuables soumis à l’impôt en France de s’y soustraire en permettant à des personnes interposées établies à l’étranger de percevoir leur rémunération en leur nom. Cet article prévoit en substance que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
Traditionnellement, le Conseil d’État retient que les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. L’article 155 A du CGI ne porte dès lors pas atteinte à la liberté d’établissement à l’étranger par les contribuables d’une société qu’ils contrôlent (CE, 9°-10° ch. réunies, 20 mars 2013, n° 346643, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8544KAP). Par ailleurs, la jurisprudence estime qu’il appartient à l’administration de rapporter des éléments de preuves pertinents afin de justifier qu’une prestation a été réalisée en France et serait à ce titre imposable en France au regard de l’article 155 A du CGI (CE, 3°-8° ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0778XBG). Le contribuable dispose ensuite de la faculté d’apporter des justifications sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles. |
► Par un arrêt rendu le 22 mars 2023, le Conseil d’État est venu réaffirmer la jurisprudence passée en la matière en appréciant un contentieux relatif à la rémunération de prestations de services versées à l’étranger au regard de l’article 155 A du CGI.
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : L'administration fiscale est-elle tenue de rapporter la preuve de la réalisation des services en France en vue d’imposer les rémunérations de prestations de services versées à l’étranger au regard de l’article 155 A du CGI ?
Solution
Le Conseil d’État rend un arrêt de rejet de la décision rendue par la Cour administrative d’appel de Paris.
Elle estime que l’administration fiscale est tenue de rapporter la preuve des rémunérations versées par la société française à la société anglaise pour les services de présidence de la société française. Or, le contribuable n’apportait ici aucun élément de nature à démontrer que la société anglaise aurait effectué des tâches relatives à la présidence de la société française autres que celles effectuées dans le cadre du mandat.
En conséquence, en application de l’article 155 A du Code général des impôts, le contribuable était assujetti à l’impôt sur le revenu en France.
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