Si la demande formée par un comité d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-231 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6356ICE) n'a pas à être précédée d'une question écrite, elle obéit, pour le surplus, aux conditions posées par ce texte. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 septembre 2013 (Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-16.509, F-P+B
N° Lexbase : A1598KLR). En l'espèce, une opération de restructuration d'un groupe a donné lieu à la transmission des patrimoines de neuf sociétés de ce groupe à une SAS, filiale d'une société holding française. Pour les besoins de la réalisation de cette opération, la SAS a souscrit auprès de la société de droit néerlandais
holding de tête du groupe un emprunt au moyen duquel elle a remboursé le compte courant ouvert dans ses livres par la société
holding française. Le comité d'entreprise de la SAS a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-231 du Code de commerce, fait assigner cette dernière et la
holding française et demandé la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur cette opération. La cour d'appel de Versailles ayant fait droit à cette demande à l'égard de la SAS, mais ayant jugé la demande irrecevable à l'égard de la
holding, un pourvoi a été formé par la SAS sur le premier point et par le comité d'entreprise sur le second point. La Chambre commerciale rejette les deux pourvois. Elle estime, tout d'abord, que la cour d'appel, qui a jugé que l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 225-231 étaient réunies, n'avait pas à rechercher, en outre, si la mesure d'expertise qu'elle a, en conséquence, décidé d'ordonner était de nature à porter atteinte à l'intérêt de la société. Par ailleurs, ayant relevé que la demande du comité d'entreprise portait sur les conditions dans lesquelles cette société avait souscrit auprès de la société tête du groupe un emprunt de 445 millions d'euros destiné à rembourser le compte courant de la société holding
française, créé lors du processus complexe ayant conduit à la transmission, par voie de fusion, du patrimoine de plusieurs sociétés du groupe à la SAS, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 225-231 en prenant ces éléments en considération pour déterminer la mission de l'expert. Enfin, dès lors que la SAS s'appuyait sur des éléments tirés du pré-rapport de l'expert désigné par le premier juge, il en ressort que cette mesure n'était pas dépourvue d'utilité. Sur le pourvoi du comité d'entreprise, énonçant le principe précité, la Haute juridiction retient que la cour d'appel, qui était saisie par le comité d'entreprise de la SAS d'une demande relative à une opération relevant de la gestion de cette société, en a justement déduit, que la demande était irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre sa société mère (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés N° Lexbase : E8967ASW).
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