Le Quotidien du 27 mars 2023 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Les normes communes de déclaration : la mise à jour de la liste des États et territoires partenaires et des seuils, montants et plafonds par arrêté

Réf. : Arrêté du 28 février 2023, modifiant l'arrêté du 9 décembre 2016, modifié précisant le décret n° 2016-1683, du 5 décembre 2016, fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » N° Lexbase : L1264MHB

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[Brèves] Les normes communes de déclaration : la mise à jour de la liste des États et territoires partenaires et des seuils, montants et plafonds par arrêté. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94376898-breveslesnormescommunesdedeclarationlamiseajourdelalistedesetatsetterritoiresparten
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 24 Mars 2023

► Par un arrêté en date du 28 février 2023, le législateur est revenu sur la notion de normes communes de déclaration en apportant des modifications substantielles relatives à son régime d’application.

Définition de la notion de norme commune de déclaration

Les normes communes de déclaration ou « Common Reported Standard » (NCD, CRS) sont des instruments développés par lOCDE et transposés par la Directive européenne en date du 9 décembre 2014 (Directive (UE) n° 2014/107 du Conseil, 9 décembre 2014, modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal N° Lexbase : L0202I7M).

Les normes communes de déclaration ont pour vocation d’améliorer la transparence fiscale et de lutter contre l’évasion fiscale. Pour cela, les institutions financières déclarent pour l’ensemble des comptes l’ensemble des informations nécessaires à l’identification de leurs clients, à savoir la dénomination, la raison sociale, l’adresse, le numéro SIREN s’il y a lieu, le numéro de compte, le solde ou la valeur portée sur le compte à la fin de l’année civile considérée.

Les États informent chaque personne physique concernée que leurs données peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (CGI, art. 1649 AC, al 3 N° Lexbase : L7457MAG).

Les titulaires des comptes remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales, et, le cas échéant, leurs numéros d’identification fiscale.

Par ailleurs, un décret n° 2016-1683, du 5 décembre 2016 N° Lexbase : L5649LBT et un arrêté du 9 décembre 2016 ont fixé les règles et procédures permettant l’échange automatique dinformations relatives aux comptes financiers, à savoir :

  • la liste des États et territoires ayant l’obligation de mettre à disposition des services français les renseignements permettant un échange automatique d’informations sur les comptes financiers ;
  • la liste des États envers lesquels la France a l’obligation de fournir ces informations ;
  • les plafonds, montants, seuils pour la déclaration des comptes financiers et la liste des comptes exclus de l’obligation.

Innovations de l’arrêté du 28 février 2023

Un arrêté en date du 28 février 2023 a mis à jour l’arrêté du 9 décembre 2016 au sujet de l’échange automatique des renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ».

Désormais, pour les déclarations à déposer au titre de lannée 2022 et des années à venir, le législateur modifie la liste des États et territoires partenaires tenus de transmettre les informations fiscales, les seuils, montants et plafonds concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (arrêté du 9 décembre 2016, art. 1er et 2).

Pour les déclarations à déposer au titre de lannée 2023 et des suivantes, l’arrêté du 28 février 2023 a procédé à une hausse des seuils prévus par l’article 3 de l’arrêté du 9 décembre 2016.

 

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