Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 8 mars 2023, n° 462848, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53649H7
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par Yann Le Foll
le 24 Mars 2023
► La commission administrative paritaire (CAP) académique est compétente pour rendre un avis préalablement au prononcé d’une sanction de révocation d’un enseignant par le ministre.
Principe. Les recteurs d'académie sont compétents :
Le ministre de l'Éducation nationale est lui compétent pour prononcer à leur encontre une sanction des troisième ou quatrième groupes. La CAP académique, lorsqu'elle a été mise en place, est compétente pour rendre un avis préalablement au prononcé de l'une quelconque des sanctions des deuxième, troisième ou quatrième groupes, que la sanction soit prononcée par le recteur d'académie ou par le ministre (voir CE, 27 octobre 2000, n° 205811, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8725B8N).
Position TA. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a jugé qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du ministre de l'Éducation nationale prononçant la sanction de révocation à l'encontre de l’enseignante le moyen tiré de ce qu'elle avait été précédée de la consultation de la CAP académique, et non de la CAP nationale.
Décision CE. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a entaché son ordonnance d'erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La sanction des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d’Etat, l’échelle des sanctions, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E02963LK. |
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