Aux termes d'un arrêt rendu le 11 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation relève l'inopposabilité, à l'égard du sous-acquéreur, d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de vente conclu entre le fabricant et l'acheteur initial d'un bien (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 09-12.442, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9606KKY). Cette décision fait suite à une question préjudicielle adressée à la CJUE, sur laquelle la Cour de Luxembourg avait dit pour droit que l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (
N° Lexbase : L7541A8S), doit être interprété en ce sens qu'une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l'encontre du fabricant, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article (CJUE, 7 février 2013, C-543/10
N° Lexbase : A4535I74). Aussi, selon la Cour de cassation, après avoir constaté que le litige opposait l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur des compresseurs des groupes de climatisation, au fabricant, qui n'en était pas le vendeur, et que celui-là n'avait pas accepté la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire, la cour d'appel, qui avait décidé que cette clause ne pouvait pas être opposée à l'assureur, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris était compétent, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
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