Aux termes de l'article 171 du Code civil (
N° Lexbase : L2931IQM), le Président de la République peut pour des motifs graves autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. Dans ce cas, la date du mariage remonte à la date du jour précédent celui du décès de l'époux. Toutefois ce mariage n'entraîne aucun droit de succession
ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux. Pour rappel, cet article a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (
N° Lexbase : L2893IQ9), publiée au journal officiel du 18 mai 2011. Antérieurement, il prévoyait que l'autorisation était possible "
si l'un des époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement". La condition d'une réunion suffisante de faits remplace l'accomplissement des formalités officielles. Il en résulte que les modalités de preuve du consentement ont été assouplies. C'est ce que relève la cour d'appel de Reims, dans un arrêt rendu le 6 septembre 2013, étant amenée à faire application de ces dispositions (CA Reims, 6 septembre 2013, n° 13/01127
N° Lexbase : A5281KKS). En l'espèce, si des témoins rapportaient des propos selon lesquels le défunt avait fait part de ce qu'il ne souhaitait plus se remarier après un premier divorce, la cour relève que ces témoins ne donnaient pas la date à laquelle l'époux décédé aurait tenu ces propos compréhensibles à la suite d'un premier échec et étaient insuffisants à contrecarrer les témoignages précis démontrant que celui-ci avait manifesté fin 2010 juste avant son décès son intention d'épouser l'intéressée.
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