Réf. : Cass. crim., 14 mars 2023, n° 22-83.757, F-B N° Lexbase : A53439HD
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par Marie Le Guerroué
le 22 Mars 2023
► Le recours suspensif prévu à l'article 56-1, alinéa 8 du Code de procédure pénale, n'est ouvert que contre les décisions qui prononcent soit la restitution immédiate du scellé, soit son versement à la procédure.
Faits et procédure. Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé, sur la demande de l'administration fiscale, deux autres juges des libertés et de la détention du même tribunal judiciaire à procéder à des opérations de visite et de saisie dans différents locaux susceptibles d'être le domicile ou le cabinet d’un ancien avocat. Lors des opérations, le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des avocats s'est opposé à la saisie de divers documents numériques et courriels. Ceux-ci ont été transférés sur une clé USB, qui a été placée sous scellé fermé et transmise, avec le procès-verbal mentionnant les objections à la saisie, au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur la contestation. Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des libertés et de la détention qui avait autorisé les opérations de visite et de saisie a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, rejeté une exception de nullité prise de ce que le juge des libertés et de la détention ne pouvait à la fois autoriser la saisie, la pratiquer, puis juger de sa contestation sans méconnaître le principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions, ordonné avant dire droit une expertise informatique et renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure. L’avocat concerné et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour. Selon l'article 56-1, alinéas 4 à 7, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9736HEC, la décision prise par le juge des libertés et de la détention à la suite de la saisie, à laquelle s'est opposé le Bâtonnier, d'un document ou d'un objet dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, est, soit dans le sens de la restitution immédiate du scellé, soit dans le sens de son versement à la procédure. Il en résulte que le recours, prévu par l'article 56-1, alinéa 8, du même code, devant le président de la chambre de l'instruction, n'est ouvert que contre les décisions qui tranchent cette contestation en prononçant l'une ou l'autre de ces mesures. En conséquence, c'est à juste titre que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant l'exception de nullité prise de la violation du principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions et ordonnant, avant dire droit, une expertise informatique des scellés, les requérants conservant la possibilité de soulever à nouveau les moyens de nullité et exceptions rejetés par le premier juge à l'occasion du recours formé, le cas échéant, devant le président de la chambre de l'instruction, contre la décision du premier juge se prononçant sur le sort des scellés.
Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi formé par l’ancien avocat.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, Secret professionnel et perquisition, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E43653R4. |
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