Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 1er mars 2023, n° 443678, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A23249G8
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 17 Mars 2023
► Dans la lignée de la jurisprudence européenne, le Conseil d’État a dans un arrêt du 1er mars 2023 statué sur la différence de traitement entre sociétés distribuant des dividendes de source européenne et non européenne au regard des dispositions issues de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La question relative au précompte mobilier, dispositif supprimé depuis le 1er janvier 2005 en droit français, a fait l’objet d’un contentieux relativement dense ces dernières années, tout particulièrement concernant sa compatibilité au regard du droit de l’Union européenne. La décision du CE du 1er mars 2023 s’inscrit dans une jurisprudence fournie en la matière, déclarant ce dispositif contraire aux libertés d’établissement et de circulation des capitaux prévues par les articles 49 et 63 du TFUE (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-310/09, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ Accor SA N° Lexbase : A7302HXQ) et à l’article 4 de la Directive (CE) n° 90/435 du Conseil, du 23 juillet 1990, « Directive mère-fille » (CJUE, 12 mai 2022, C-556/20, Schneider Electric SE N° Lexbase : A16627XT). Lire en ce sens, F. Chidaine, L'ancien précompte immobilier n'est pas compatible avec la Directive mère-fille, Lexbase Fiscal, août 2022, n° 915 N° Lexbase : N2253BZH. |
Rappel des faits :
Procédure.
Par un jugement en date du 11 juillet 2014, les juges du tribunal administratif de Montreuil ont fait droit à la demande de la société demanderesse en ordonnant la restitution d’une fraction du précompte dont la société s’était acquittée pour des dividendes distribués entre 2002 et 2003 mais a rejeté la demande pour le surplus.
Faisant suite à l’appel interjeté par la société L’Air Liquide, la Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la décision des juges du fond en procédant à une augmentation du montant des restitutions versé au titre des distributions intervenues entre 2002 et 2003 (CAA Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786 N° Lexbase : A51943RS).
Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : l’article 223 sexies du Code général des impôts soumettant au précompte mobilier une société mère établie en France à raison de la redistribution de dividendes en provenance de filiales établies dans un État tiers à l'Union européenne, est-il constitutif d’une discrimination au sens de l’article 14 de la CEDH et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH ?
Solution.
► Le Conseil d’État rend un arrêt de rejet de la décision rendue par la cour administrative d’appel de Versailles.
► Les juges du Conseil d’État retiennent que la différence de traitement entre sociétés mères, selon que les dividendes redistribués proviennent d’une filiale établie dans un État membre de l’UE ou dans un État tiers à l’UE, ne constitue pas une discrimination contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme.
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