Le Quotidien du 6 mars 2023 : Voies d'exécution

[Brèves] Précision sur l’effet interruptif de prescription dans le cadre d’une instance de saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 2 mars 2023, n° 20-20.776, F-B N° Lexbase : A23899GL

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 03 Mars 2023

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de préciser que l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à sa débitrice sur le fondement d’un prêt notarié. Le bien a été adjugé à un prix insuffisant pour la désintéresser totalement. Dès lors, elle a déposé une requête à fin de saisie des rémunérations auprès d'un tribunal d'instance. La défenderesse a soulevé la prescription de l'action de l'organisme prêteur. Le tribunal d'instance a déclaré l'action de la banque prescrite, qui a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Le jugement a été infirmé par la cour d’appel (CA Montpellier, 9 juillet 2020, n° 19/08198 N° Lexbase : A88733QP) qui a autorisé la banque à poursuivre la saisie des rémunérations. La débitrice a formé un pourvoi en cassation.

La banque a contesté la recevabilité du pourvoi comme irrecevable, arguant que l'arrêt ne mettait pas fin à l'instance. La Cour de cassation a jugé que le pourvoi était recevable en application de l’article 605 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6762H7L et a examiné un moyen relevé d'office.

En l’espèce, la cour d’appel a considéré que le commandement de payer valant saisie immobilière cesse son effet interruptif qu'au jour de la distribution du prix de vente, peu important que cette distribution résulte de la libération amiable des fonds par le Bâtonnier ou d'une ordonnance d'homologation d'un projet de répartition du prix de vente en cas de concours de créanciers, et que l'effet interruptif s'est poursuivi jusqu'à la date de la déconsignation des fonds par le Bâtonnier au bénéfice de l'avocat du créancier poursuivant.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 2241 N° Lexbase : L7181IA9, 2242 N° Lexbase : L7180IA8 et 2244 N° Lexbase : L4838IRM du Code civil, et R. 311-5 N° Lexbase : L2391ITQ et R. 332-1 N° Lexbase : L5346MAA du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle rappelle que le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription, et que l’assignation à l’audience d’orientation interrompt ensuite le délai de prescription et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière. Par ailleurs, que la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure, et que l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque le juge de l'exécution ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière. Enfin, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le débiteur ou le créancier poursuivant peuvent contester le paiement quinze jours après la notification qui leur en est faite.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier et renvoie l’affaire.

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