Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 février 2023, n° 450707, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A31899DH
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N4475BZR
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par Yann Le Foll
le 03 Mars 2023
► Le juge n’a pas d’obligation de rouvrir l’instruction en cas de désistement postérieur à la clôture de celle-ci.
Faits. Après la clôture de l'instruction intervenue le 25 novembre 2020, l'association requérante s'est désistée purement et simplement de son recours devant la cour, par un courrier en date du 15 décembre 2020. Par un courrier du même jour, la commune défenderesse a accepté ce désistement.
Position CE. S'il était loisible à la cour administrative d'appel de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3135ALP, pour communiquer le désistement et en donner acte, elle n'avait pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'elle détient.
Décision. Elle n'a ainsi commis aucune irrégularité en statuant, en l'état du dossier, à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande (CAA Nantes, 12 janvier 2021, n° 20NT00061 N° Lexbase : A22564CK) (voir déjà pour une solution identique, CE, 5°-3° s.-sect. réunies, 5 avril 1996, n° 141684, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8641AND).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La clôture de l’instruction, Les dispositions relatives à la clôture de l'instruction applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, in Procédure administrative, (dir. C. de Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3708EXM. |
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