Réf. : Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-16.008, F-B N° Lexbase : A17969GM
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par Charlotte Moronval
le 02 Mars 2023
► Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, celui-ci peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période, en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du Code du travail ;
Par ailleurs, les sommes réclamées au titre de l'intéressement et de la participation, dès lors qu’elles ne constituent pas des salaires, doivent être exclues du calcul de l'indemnité d'éviction.
Faits et procédure. Un salarié est licencié pour insuffisance professionnelle.
Son licenciement est déclaré nul par la cour d'appel (CA Nîmes, 2 mars 2021, n° 18/00161 N° Lexbase : A54024IW).
Le salarié reproche aux juges du fond d’avoir exclu du montant de l'indemnité d'éviction :
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul et que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Relevant que les sommes réclamées au titre de l'intéressement et de la participation ne constituaient pas des salaires, la cour d'appel en a exactement déduit qu’elles devaient être exclues du calcul de l'indemnité d'éviction.
Pour exclure du montant de l'indemnité d'éviction les sommes réclamées au titre des congés payés, la cour d’appel a retenu que l'indemnité d'éviction n'ouvrant pas droit à congés payés effectifs ou à indemnité compensatrice de congés payés, le salarié ne peut prétendre aux 10 % au titre des congés payés mentionnés dans son calcul.
Or, le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, en application des dispositions des articles L. 3141-3 N° Lexbase : L6946K97 et L. 3141-9 N° Lexbase : L6940K9W du Code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période.
En statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 N° Lexbase : L0918MCY et L. 1132-4 N° Lexbase : L0680H93, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401, du 21 mars 2022, du Code du travail.
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