La lettre juridique n°538 du 5 septembre 2013 : Droit privé général

[Projet, proposition, rapport législatif] Le projet de loi sur l'égalité homme-femme : un renouveau pour les victimes ?

Réf. : Projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes ses dimensions, communiqué du Conseil des ministres du 3 juillet 2013

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N8359BTR

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par Bruno Ancel, Avocat à la Cour, Docteur en droit

le 05 Septembre 2013

Le projet de loi sur l'égalité homme-femme (Sénat, projet n° 717, 3 juillet 2013), vise à instaurer une meilleure protection des victimes de violences conjugales. De nouvelles dispositions ont été prises pour tenter de pallier les insuffisances de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (N° Lexbase : L7042IMR). De façon plus ou moins consciente, l'homme abuse souvent de sa liberté à l'égard de ses semblables. L'inflation exponentielle des victimes de violences conjugales apparaît comme le triste reflet de ce constat : toute relation amoureuse est ainsi un tableau en clair-obscur d'affects en conflit.

Paradoxalement, bien que les médias s'emparent régulièrement du sujet, les droits des victimes semblent réduits à leur portion congrue, comme s'il existait une sorte de légitimation sociale implicite des agressions dont elles font l'objet.

Selon l'Office national de la délinquance et des réponses pénales, de 2008 à 2012, 400 000 femmes se sont déclarées victimes d'agressions de la part de leur conjoint. Les chiffres sont alarmants ! Le déferlement de violences actuelles a brisé toutes les digues du raisonnable. Plusieurs affaires récentes (1) ont défrayé la chronique prouvant ainsi que notre société n'a pas pris la mesure du drame humain qui se joue à l'intérieur de certains foyers. L'ampleur de ce phénomène conduit à s'interroger sur ses déterminants. La banalisation culturelle, cinématographique, scénique de ces formes d'agressions favorise cette véritable injustice sociale. Cette violence ne peut plus être refoulée tant elle fait partie intégrante de la société. Or, ne pas la reconnaître, c'est la présenter comme légitime.

Ce qui est effrayant, ce n'est pas tant l'absence de sanctions des infracteurs que l'indifférence sociale source d'une victimisation secondaire. Quel bilan peut-on dresser après l'entrée en vigueur de la loi sur les violences conjugales du 9 juillet 2010 (2) ? Le sort des victimes a-t-il été amélioré ? Le projet de loi sur l'égalité homme-femme va-t-il plus loin que l'ancien texte dans la protection des plus vulnérables ? C'est à ces trois questions qu'il importe de répondre.

Après avoir souligné les imperfections de la loi de 2010 (3) (I), le nouveau projet de loi sera analysé (II).

I - La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010

Il est aisé de démontrer que la loi du 9 juillet 2010 présente de nombreuses limites (A) qui permettent aux plus rusés de triompher en justice (B).

A - De nombreuses limites

Il convient d'examiner quelques innovations de la loi pour en mesurer la portée réelle. On peut relever en ce sens trois dispositions majeures qui ont trait aux modes de preuve, aux violences psychologiques et à l'introduction de la notion de harcèlement moral.

En premier lieu, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 avait pour ambition d'alléger la charge de la preuve. Toutefois, le caractère vraisemblable des violences n'entraîne pas ipso facto une présomption de culpabilité du conjoint. On relèvera la prouesse rhétorique du législateur. S'il se contente d'une vraisemblance de violence (C. civ., art. 515-11 N° Lexbase : L2932IQN), il impose la démonstration d'un danger. Autrement dit, il reprend d'une main ce qu'il a donné de l'autre !

Il est difficile de démontrer que le conjoint violent va récidiver. En conséquence, si cette preuve n'est pas apportée, la victime se retrouve démunie.

Pire encore, contrairement à ce que laisse entendre le texte législatif, bien souvent les victimes sont sacrifiées sur l'autel du formalisme juridique. En effet, malgré le recours à la justice, nombre de victimes demeurent confinées à l'impuissance faute de preuves tangibles des faits endurés. Les seules allégations (4) des femmes violentées ne sont pas jugées suffisantes pour les tribunaux qui exigent un faisceau d'éléments concordants (5).

En deuxième lieu, si la création du délit de violence psychologique prévu à l'article 222-14-3 du Code pénal (article 31 de la loi) est à saluer, il n'en demeure pas moins qu'elle est perfectible. Dans la pratique, ce concept est difficile à manier et à utiliser, non seulement en raison de l'absence d'une jurisprudence abondante et bien établie en la matière, mais également pour des raisons probatoires.

En troisième lieu, la loi du 9 juillet 2010 incrimine dans son article 31 "le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie". Cependant, la plupart des parquets classent sans suite les plaintes faute d'éléments suffisants. Finalement, des nobles principes juridiques, il ne reste que l'écume à la surface de l'eau.

B - La loi du plus rusé semble la meilleure...

Si la loi présente des failles sur le plan théorique, il faut analyser leurs répercussions immédiates. Loin du discours dominant relatif à la sacralisation des victimes, la réalité semble davantage favorable aux agresseurs. En effet, bien souvent le blâme est rejeté sur la victime à qui l'on reproche toutes sortes de maux. Quant à la responsabilité du partenaire, elle est fréquemment minorée par l'évocation d'une enfance malheureuse, la consommation d'alcool ou la perte d'emploi. Si le renforcement de l'arsenal législatif semble présenter un bilan favorable aux personnes agressées, la réalité apporte un démenti à cette affirmation. Tout se passe comme si les relations humaines n'étaient plus régies que par le droit de la nature, ou du plus puissant.

Force est de relever que la loi du plus rusé est toujours la meilleure. Cette pétition de principe qui semble frappée du sceau de l'évidence, s'impose avec encore plus de prégnance en matière de violences conjugales. Doté de moyens financiers plus importants, l'agresseur a souvent une meilleure défense. Comme le souligne l'adage latin : auctoritas, non veritas, facit legem (c'est l'autorité et non la vérité qui fait la loi). Par une habileté tactique confondante, une stratégie subtile d'occultation de la vérité, le conjoint violent s'en sort souvent indemne et ne tombe jamais sous le coup de la loi pénale. Tant et si bien que s'évanouissent complètement la crainte et le frisson qu'inspire généralement la justice. Notre société apparaît ainsi comme schizophrène : d'un côté, elle célèbre chaque année la journée de la Femme ; de l'autre, elle semble fermer les yeux sur ce qui se déroule dans l'intimité des couples. Face aux imperfections du système antérieur, un nouveau texte s'imposait pour éviter que les violences conjugales ne prolifèrent dans la plus pernicieuse des bonnes consciences, en raison d'un environnement culturel favorable. Les principales critiques adressées à la loi du 9 juillet 2010 concernaient la durée de l'ordonnance de protection, le délai de délivrance ainsi que la preuve du harcèlement psychologique. Ces différents paramètres ont-ils été pris en compte par le projet de loi de 2013 ?

II - Le projet de loi (6) sur l'égalité homme-femme : une avancée ?

Récemment, le Gouvernement a annoncé un projet de loi aux dispositions renforcées, une meilleure formation des professionnels ainsi qu'une vaste campagne d'information. Un puissant soutien socio-politique permettra une plus grande reconnaissance des agressions subies. L'analyse du projet de loi (7) révèle certaines faiblesses qui en relativisent la portée (A) et invite à réfléchir sur une réponse plus adaptée (B).

A - Un tableau en demi-teinte

L'objectif de la réforme consiste à établir au sein du couple un lien social équilibré construit sur le respect des droits des femmes (8). La lecture des articles relatifs aux violences conjugales offre un bilan contrasté. Plusieurs dispositions vont dans le sens d'une amélioration. Ainsi, l'accélération de la délivrance des ordonnances de protection tout comme l'allongement de sa durée de 4 mois à 6 mois apparaît comme les mesures les plus louables. Il convient également de relever que la mise en place d'une médiation pénale est désormais à la discrétion de la victime.

Assez courageusement, le Gouvernement a élargi la définition du harcèlement moral à des comportements ou propos répétés. Toutefois, l'examen des vocables utilisés révèle immédiatement des difficultés notionnelles : qu'est ce qu'un comportement ou un propos répréhensible ? A partir de quel degré de violence un geste est-il inapproprié ? De plus, s'agit-il d'agissements distincts ou d'un acte persistant ? On pourra déplorer en conséquence l'absence d'exemples précis permettant de délimiter et d'encadrer cette notion, dans la mesure où ce qui n'est pas juridiquement interdit est considéré comme permis. L'imprécision du vocabulaire peut donner lieu à de multiples interprétations et entrer en contradiction avec l'intérêt des victimes. Même si le harcèlement moral peut revêtir plusieurs formes, multiples et insidieuses, il n'en demeure pas moins qu'une typologie détaillée aurait été souhaitable ; il est en effet difficile pour les personnes harcelées de savoir si ce qu'elles endurent au quotidien relève à proprement parler d'une forme d'agression. Adepte de l'impressionnisme verbal, le pervers narcissique distille son venin par petites touches subtiles, de sorte qu'il ne rentre jamais dans la définition donnée. Nous partageons le point de vue de Schopenhauer selon lequel "ce qui est vrai en théorie doit aussi l'être en pratique ; si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur dans la théorie" (9). Alors que la loi doit demeurer le meilleur bastion contre toute forme de menace, les condamnations sont rares. Selon les chiffres de la Chancellerie, seule une centaine de cas auraient donné lieu en 2011 à des sanctions. La défaillance comme l'insuffisance de la loi apparaissent insupportables pour les victimes. Or, l'une des conditions d'une lutte efficace contre les violences conjugales, est d'éviter toute forme de déni de leurs souffrances. Autre point faible du nouveau texte : la question du maintien de la victime dans le domicile conjugal. Or, l'analyse des jugements rendus par les diverses juridictions révèle que cette mesure fait encore figure d'exception. C'est d'ailleurs pourquoi, la Convention d'Istanbul a pris des mesures en ce sens et a prévu dans son article 52 qu'en cas d'urgence les Etats disposent du pouvoir d'ordonner l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal et d'interdire tout contact avec la victime et tout retour au foyer. Ce faisant, elle privilégie le maintien des personnes en situation de vulnérabilité dans leur résidence au lieu de trouver un lieu d'hébergement.

Si le récent projet pour l'égalité entre les femmes et les hommes peut recueillir notre approbation, il est toutefois regrettable à notre sens que les juristes attendent d'être contraints par la réalité pour légiférer, comme s'il s'agissait d'un banal problème de société. Or, notre rôle en tant que professionnel du droit consiste non seulement à ouvrir le champ de réflexion, à apporter un angle de vision différent afin de favoriser de nouvelles perspectives, mais également à prendre des dispositions contraignantes pour protéger les plus vulnérables. Il est crucial de passer d'une orientation régulatrice à une approche résolument répressive en ce domaine. D'ailleurs, au niveau international, une résolution de l'ONU impose aux Etats de "promouvoir et défendre les droits de l'homme et libertés fondamentales des femmes et des filles, d'agir avec toute la méticulosité nécessaire pour prévenir les actes de violence dirigées contre elles, enquêter à leur sujet, en punir les auteurs (10) et offrir une protection aux victimes" (11). Seul un tel changement de paradigme sera de nature à véritablement garantir le respect du contrat social entre l'Etat et ses citoyens Un nouveau texte, c'est un nouvel espoir, une sorte de pacte de confiance tacite qui se tisse avec la société. Tout écart par rapport à l'ambition affichée constituera une déception amère.

Si pendant longtemps, les personnes agressées sont tombées dans les oubliettes de l'histoire, souhaitons qu'elles ne chutent pas dans les ornières du droit. La sagesse étant fille de l'expérience, reste à espérer que le législateur tire une leçon du passé et présente in fine une loi plus en adéquation avec les attentes actuelles.

B - La nécessité d'une réponse adaptée

Le postulat égalitaire mis en avant par le projet de loi semble rogné et singulièrement battu en brèche par la réalité des faits. Notre société est encore loin d'être délivrée d'une vision archétypique de la "femme objet" dont parlait Simone de Beauvoir ainsi que de tout stéréotype sexiste. Suffit-il de promulguer une nouvelle loi pour résoudre toutes les difficultés relationnelles au sein des foyers ? La réponse est tout sauf évidente. La proclamation de l'égalité homme-femme se révèle éminemment symbolique : il s'agit en réalité d'un paravent, d'un masque social derrière lequel se perpétuent les violences dans la sphère privée. Les limites de l'action contentieuse conjuguées au faible recours à la justice apparaissent comme un révélateur des insuffisances du système en vigueur et comme une incitation à trouver une solution plus adaptée.

Certes, le droit n'a pas une vocation altruiste, toutefois, il semble impératif de sortir de cette situation de léthargie culturelle, de torpeur juridique et de redonner aux victimes la réparation auxquelles elles aspirent. Si le dénigrement de l'autre est une violence insidieuse, la complaisance à l'égard de ce phénomène apparaît comme un poison mortel et une négation des droits des femmes battues. Au niveau européen, l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (12) prohibe en ce sens tout traitement inhumain et dégradant. Il est donc fondamental de toujours considérer autrui comme une fin et non comme un moyen ; il convient de traiter juridiquement chaque cas comme ayant des conséquences potentiellement destructrices pour favoriser un sursaut de conscience en ce domaine. Pour cela, une nouvelle définition du harcèlement moral s'impose qui prenne en compte l'optique des victimes et non ce que celles-ci devraient logiquement ressentir ou penser. Une meilleure formation ainsi qu'une plus grande coordination des différents acteurs (magistrat, OPJ, médecin, UMJ, etc.) en relation avec les victimes semble également une priorité pour l'avenir. Un accompagnement accru des plus fragiles psychologiquement ainsi que des femmes d'origine étrangère, déjà précarisées par leur statut juridique, permettrait de les aider à saisir la justice sans crainte de rétorsion. Enfin, les professionnels de la santé devraient disposer d'un pouvoir d'alerte en cas de constat de sévices un peu à l'image de ce qui existe déjà pour les enfants, et ce même en l'absence du consentement de la victime.

Le risque que représente pour notre Etat de droit l'absence de réponse juridique adéquate est moralement sinon humainement trop élevé pour que le législateur ne réagisse pas rapidement. Ivre de puissance, l'homme ne parvient plus à mettre un frein à ses pulsions de cruauté ; il devient une créature insensible, doté d'une rationalité froide. Il importe de démasquer la violence sous toutes ses formes, ostentatoires comme subreptices et de la sanctionner. Ce processus de destruction de l'autre doit faire l'objet d'une réprobation sans nuance. Qui peut tolérer une telle agressivité au 21ème siècle ?

Ainsi, il résulte de cette analyse qu'un arsenal juridique renforcé devra être adopté par le législateur pour lutter contre les nouvelles formes de violences, faute de quoi l'objectif d'égalité hautement affiché ne sera qu'un voeu pieu, une incantation. Lorsque les mentalités évoluent un tant soit peu, il est nécessaire que les textes soient au diapason. Puissent la loi sur l'égalité homme-femme ainsi que l'ordonnance de protection européenne (13) - qui garantit une protection équivalente aux victimes quel que soit le pays où elles se rendent-, apporter un renouveau en la matière et ouvrir un nouvel horizon.


(1) Ainsi, le tribunal correctionnel de Rodez a jugé le 16 août 2013 deux affaires médiatisées. Dans la première, un homme avait porté un coup à la tête de sa compagne. Dans la seconde, il s'agissait d'un cas de violences conjugales en état d'ivresse avec armes ayant entraîné 14 jours d'ITT.
(2) A. Gouttenoire, La prise en compte des violences dans le cadre de l'autorité parentale - Dossier : Violences conjugales - A propos de L. n° 2010-769, 9 juill. 2010, in AJF, décembre 2010, n° 12, page 518.
(3) Nos obs., L'ordonnance de protection : amélioration ou illusion ?, in LPA, 7 juin 2013, p. 4-8.
(4) CA Dijon, 31 mars 2011, n° 10/02665 (N° Lexbase : A8205HMT).
(5) CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 22 juillet 2011, n° 11/11170 (N° Lexbase : A3336HWH).
(6) G. Dupont, Famille, politique et travail au coeur de la loi égalité femmes-hommes, Le Monde, 3 juillet 2013.
(7) Cf. également Circulaire du 23 août 2012, relative à la prise en compte dans la préparation des textes législatifs et réglementaires de leur impact en termes d'égalité entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L0253IUW), JO du 24 août 2012.
(8) Selon le Président de la République, "la liberté, l'égalité, la dignité des femmes, c'est une cause universelle. C'est l'une des grandes causes qui fait que nous sommes la République française" Discours du 7 mars 2013.
(9) Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, éd. Mille et une nuit, 1998.
(10) Nous soulignons.
(11) UN General Assembly Resolution 61/143. Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women.
(12) Voir en ce sens : CEDH, 26 mars 2013, Req. 33234/07, en anglais uniquement.
(13) Nos obs., Les violences conjugales saisies par le droit européen : évolution ou révolution ?, article à paraître, RTDeur, n° 4/2013.

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